TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2214937_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a fixé à la date du 30 août 2022 l'échéance de son contrat jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Rodrigues Devesas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 222-5-1 et R. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il ne bénéficie d'aucun soutien personnel ou familial pour subvenir à ses besoins et qu'il se trouvait, à la date de la décision attaquée, en classe de terminale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation scolaire et de ses efforts d'insertion en France. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023 et le 14 mars 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A a dépassé l'âge de 21 ans, de sorte qu'il ne peut plus bénéficier de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public, - et les observations de Me De Lespinay, substituant Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France au cours de l'année 2018 et a été confié au département de la Loire-Atlantique au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné. Il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " sur le fondement de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 28 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a renouvelé son contrat du 2 au 30 août 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle fixe au 30 août 2022 l'échéance de son contrat jeune majeur. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 5. M. A est né, selon ses propres déclarations, le 20 septembre 2002. Il est donc, à la date du présent jugement, âgé de plus de 21 ans, de sorte qu'il ne remplit plus les conditions fixées par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 3 pour bénéficier d'un contrat jeune majeur. Eu égard à l'office du juge administratif quand est contesté devant lui un refus de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-5 du code de l'action sociale et des familles, office qui a été rappelé au point 4, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de contrat " jeune majeur ", ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214937_20240412
Données disponibles
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