TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214937_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n°2214937, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 2022, l'entreprise Cheap Ness, représentée par Me Boutboul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide " coûts fixes consolidation ", prévue par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022, au titre de la période courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à la direction des grandes entreprises de verser à l'entreprise Cheap Ness la somme de 36 957,56 euros au titre de la période courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette direction de procéder à un nouvel examen de sa demande au titre de l'aide " coûts fixes consolidation " pour de cette même période ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige ne comporte pas la signature, le prénom, le nom et la qualité de son auteur ;
- l'administration a estimé à tort que, pour bénéficier de l'aide " coûts fixes consolidation ", le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 devait être apprécié par rapport au chiffre d'affaires qu'elle réalisait seule pendant la période de référence, sans tenir compte de celui réalisé pendant cette même période par la société qu'elle a absorbée, alors même qu'une " foire aux questions " dans sa version en vigueur le 22 mai 2020, relative au fonds de solidarité et disponible sur le site internet du Gouvernement, prévoyait qu'en cas de fusion-absorption le chiffre d'affaires à retenir pour opérer la comparaison requise devait inclure celui de la société absorbée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 6 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
II°/ Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022 sous le n°2215434, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 2022, l'entreprise Cheap Ness, représentée par Me Boutboul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide " coûts fixes original ", prévue par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié, au titre des mois de juillet et d'août 2021 ;
2°) d'enjoindre à la direction des grandes entreprises de verser à l'entreprise Cheap Ness la somme de 932 euros au titre de l'aide " coûts fixes original " pour les mois de juillet 2021 et d'août 2021 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même direction de procéder à un nouvel examen de sa demande au titre de l'aide " coûts fixes " pour cette même période ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige ne comporte pas la signature, le prénom, le nom et la qualité de son auteur ;
- l'administration a estimé à tort que, pour bénéficier de l'aide " coûts fixes original ", le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé aux mois de juillet 2021 et d'août 2021 devait être comparé au chiffre d'affaires qu'elle réalisait seule pendant la période de référence, sans tenir compte du chiffre d'affaire réalisé pendant cette période par la société qu'elle a absorbée, alors même qu'une " foire aux questions " dans sa version en vigueur le 22 mai 2020, relative au fonds de solidarité et disponible sur le site internet du Gouvernement, prévoyait qu'en cas de fusion-absorption le chiffre d'affaires à retenir pour opérer la comparaison requise devait inclure celui de la société absorbée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié ;
- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Puechbroussou et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Cheap Ness, qui exerce une activité liée à la gestion de centres de culture physique, a prononcé, le 3 novembre 2020, la dissolution sans liquidation de la société par actions simplifiées unipersonnelle Cheap Ness 2 dont elle était l'associée unique et dont elle a repris l'activité dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. Elle a présenté, le 7 mars 2022, une demande d'aide " coûts fixes consolidation ", prévue par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022, au titre de la période courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ainsi qu'une demande d'aide " coûts fixes original ", prévue par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié, au titre des mois de juillet 2021 et d'août 2021. Par des décisions du 15 avril 2022 et du 25 avril 2022, la directrice chargée de la direction des entreprises a refusé d'y faire droit. Par la présente requête, l'entreprise Cheap Ness demande l'annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2214937 et n°2215434 visées précédemment, présentées pour l'entreprise Cheap Ness, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 de ce code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ".
4. Il ressort des pièces du dossier que ni la décision du 15 avril 2022 par laquelle la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a refusé à la requérante le bénéfice de l'aide " coûts fixes consolidation ", ni celle du 22 avril 2022 par laquelle cette directrice a refusé d'accorder à cette même entreprise le bénéfice de l'aide " coûts fixes original ", toutes deux notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice au sens des dispositions précitées de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne comportaient le nom, le prénom ou la qualité de leurs auteurs respectifs, ces décisions se bornant à mentionner la direction générale des finances publiques et, respectivement l'acronyme " TF 196 " et " TF 197 ". Par suite, l'entreprise Cheap Ness est fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la décision du 15 avril 2022 par laquelle la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a refusé de faire droit à la demande d'octroi de l'aide " coûts fixes consolidation " présentée par l'entreprise requérante au titre de la période courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ainsi que la décision du 25 avril 2022 par laquelle cette directrice a refusé faire droit à la demande présentée par cette même entreprise tendant à l'octroi de l'aide " coûts fixes original " au titre des mois de juillet 2021 et d'août 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la directrice chargée de la direction des grandes entreprises réexamine les deux demandes d'aides présentées par l'entreprise Cheap Ness mentionnées précédemment. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'entreprise Cheap Ness de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2022 par laquelle la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a refusé d'accorder à l'entreprise Cheap Ness le bénéfice de l'aide " coûts fixes consolidation " au titre de la période courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : La décision du 25 avril 2022 par laquelle la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a refusé d'accorder à l'entreprise Cheap Ness le bénéfice de l'aide " coûts fixes original " au titre des mois de juillet et d'août 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice générale des grandes entreprises de réexaminer les deux demandes d'aide présentées par l'entreprise Cheap Ness mentionnées aux deux articles précédents dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à l'entreprise Cheap Ness une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Cheap Ness et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. Puechbroussou Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2215434Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2214937_20230511