TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2214949_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Sous le numéro 2214949, par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Zagar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'arrêté attaqué jusqu'à l'amélioration de son état psychologique et psychique ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Zagar en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II.- Sous le numéro 2215062, par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son état de santé nécessite son maintien en France pour y bénéficier de soins médicaux. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Me Zagar, avocat de Mme A, assistée de Mme D, interprète en peul, qui fait notamment valoir que Mme A a été victime de violences sexuelles et conjugales en Guinée, comme l'atteste le compte-rendu médical du 18 juillet 2022 établi par un médecin de l'AP-HP, qui mentionne notamment que Mme A a fait l'objet d'une excision et qu'elle souffre d'une pathologie des articulations du genou et que, dès lors qu'elle s'est vue délivrer un visa pour l'Espagne mais qu'elle est entrée directement en France sans passer par le territoire espagnol, qu'elle n'y a aucune attache et qu'elle n'en parle pas la langue alors qu'elle maitrise le français, le préfet de police, eu regard de son état de santé, a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire d'examen de sa demande d'asile prévu par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, - et les observations de Me Rannou, avocat du préfet de police, qui fait notamment valoir qu'il n'est pas établi que Mme A ne pourrait voyager vers l'Espagne et voir sa demande d'asile examinée par les autorités responsables tout en bénéficiant d'un suivi médical approprié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante guinéenne née le 10 novembre 1990 à Conakry, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. 2. Par les deux requêtes susvisées, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Toutefois, la requête enregistrée sous le numéro 2215062 constitue en réalité un doublon du recours présenté pour Mme A et enregistré sous le numéro 2214949. Elle doit, par suite, être rayée des registres du greffe du tribunal et jointe avec ses pièces à la requête enregistrée sous le numéro 2214949. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du 18 mars 2022, le préfet de police, a donné à M. C E, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement (UE) n°604/2013. En outre, il précise les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de Mme A, et notamment les circonstances pour lesquelles le préfet de police a estimé que l'Espagne devait être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, à savoir l'entrée de Mme A sur le territoire français le 20 mars 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 17 décembre 2021. En outre, il précise que ces mêmes autorités ont été saisies le 25 avril 2022 d'une demande de prise en charge en application du 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 pour laquelle elles ont donné leur accord le 4 mai 2022 sur le fondement du même article. Enfin, l'arrêté attaqué relève que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que la requérante ne conteste aucune des mentions figurant dans cet arrêté, qu'elle a été en mesure de présenter ses observations lors de l'entretien individuel du 5 avril 2022 et enfin que le certificat médical dont elle se prévaut est postérieur à la décision attaquée, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur de fait doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un tel entretien le 5 avril 2022 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en peul, langue du pays d'origine de l'intéressé, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressée ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de Mme A a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme A de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 10. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que Mme A a subi une excision et qu'elle a atteinte d'une pathologie des articulations du genou nécessitant un suivi médical, il n'est pas établi que Mme A ne pourrait pas bénéficier en Espagne, pays de l'Union européenne, les soins appropriés durant l'examen de sa demande d'asile alors qu'il est constant que l'arrêté attaqué a pour objet son transfert en Espagne et non son éloignement vers la Guinée. Dès lors, les seules circonstances que Mme A ne dispose pas d'attaches en Espagne et n'en parle pas la langue, alors qu'au demeurant elle ne justifie ni même n'allègue disposer d'attaches familiales ou amicales en France et qu'elle a demandé l'assistance d'un interprète en langue peul, ne sont pas suffisantes à elles-seules pour considérer que le préfet de police, en décidant son transfert aux autorités espagnoles auraient méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou commis une erreur manifeste en s'abstenant d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension, qui en tout état de cause sont irrecevables devant le juge de l'excès de pouvoir, et d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête enregistrée sous le numéro n° 2215062 est rayée des registres du greffe du tribunal. Article 3 : Les conclusions de la requête n°2214949 sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Zagar. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, B. FLe greffier, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2215062/8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214949_20220805
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2214949_20220805
Données disponibles
- Texte intégral