TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215062_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire à une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : - le signataire est incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé, à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le signataire est incompétent ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ; - la décision viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le signataire est incompétent ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'un défaut de motivation ; - la décision viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation a été commise au sens des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en produisant par ailleurs la décision attaquée, en application des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative . Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Semak qui s'en rapporte à ses moyens et conclusions, M. A étant absent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 4 juillet 1991 à Abidjan (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France en 2019. Il a fait l'objet le 10 décembre 2019 d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, qui ont accepté leur responsabilité pour traiter de sa demande d'asile, puis a été déclaré en fuite auprès de ces mêmes autorités. Auditionné le 20 octobre 2021 pour usage du nom d'un tiers et défaut de permis de conduire, il a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. A a demandé l'annulation de cet arrêté, mais par un jugement, devenu définitif, en date du 29 décembre 2021, sa demande a été rejetée par le tribunal administratif de Montreuil. Par un arrêté en date du 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1835 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme G F, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 9 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme F, dont M. B D, attaché d'administration de l'Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, signataire de la décision attaquée, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers . Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte par ailleurs une analyse détaillée de sa situation administrative et personnelle sur le sol français, et notamment l'évolution de celle-ci au regard de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Les décisions en litige comportent dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, au vu des éléments dont il avait connaissance. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de sa situation. En ce qui concerne les moyens propres : Quant aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition dressé le 6 octobre 2022, que M. A a été entendu sur sa situation personnelle et administrative en particulier au regard de son droit au séjour en France, et sur les possibilités d'éloignement dont il était susceptible de faire l'objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, si M. A, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France d'attaches familiales, celles-ci se résumeraient à la présence d'un cousin et d'une tante, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches plus fortes dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. S'il se prévaut d'une activité professionnelle, celle-ci est récente, correspond d'ailleurs à une période à laquelle il était réputé avoir été transféré en Espagne, et les bulletins de salaire produits sont adressés à une adresse différente de celle de son cousin, chez lequel il soutient pourtant résider. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Quant au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut se fonder sur son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 7. En deuxième lieu, M. A, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, sa situation relève du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Seine-Saint-Denis, pouvait, pour ce seul motif, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu et pour les mêmes motifs tirés de la situation familiale et professionnelle de M. A que ceux précités au point 5, le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Quant à l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut se fonder sur son illégalité à l'encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 10. En second lieu et pour les mêmes motifs tirés de la situation familiale et professionnelle de M. A que ceux précités au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni violé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il n'a pas plus méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. A ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de ladite convention à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, une telle décision n'ayant ni pour objet, ni pour effet, en elle-même, d'exposer l'intéressé à un risque de traitements inhumains ou dégradants. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 octobre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par conséquent, ses conclusions d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. E La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 août 2022
DTA_2214949_20220805TA936 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215062_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215062_20221206
Données disponibles
- Texte intégral