TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214952_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 novembre 2022 et 22 mars 2023, M. G F, représentés par Me C, demande au tribunal :
1°) par un jugement avant dire droit, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de produire l'intégralité de la procédure pénale consécutive à son interpellation et d'enjoindre au Préfet de Maine-et-Loire de produire l'arrêté préfectoral n° 2020-2854 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la notification de celui-ci ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
En outre, bien que M. F, représenté par Me C ne présente pas de conclusions expresses en ce sens, il résulte des écritures développées dans la présente instance que M. C doit également être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de douze mois et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de six mois.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux arrêtés attaqués :
- en l'absence d'infraction pénale relevée à son encontre, l'interpellation et la garde à vue sont nulles, ainsi que, par voie de conséquence, la notification des arrêtés contestés ;
- ils sont entachés d'incompétence ;
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour :
- compte tenu de son insertion professionnelle réussie, il justifie des conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- en rejetant sa demande de titre de séjour, en ne lui notifiant pas valablement l'obligation de quitter le territoire français de 2020 dont il n'est d'ailleurs pas justifié de l'envoi, ni du retour sans retrait, en retournant le dossier de M. F déposé aux fins d'admission exceptionnelle au séjour en août 2022, le préfet a commis une erreur de fait dans sa situation, ou à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation ; ces mêmes erreurs se retrouvent dans les arrêtés préfectoraux contestés ;
- alors qu'il n'est plus admissible au séjour en Italie, l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français contesté porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
- l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne tient pas compte de son insertion sociale et professionnelle ;
- l'interdiction de retour est dépourvue de fondement légal, dès lors qu'il ne s'est jamais vu notifier la première obligation de quitter le territoire français de 2020 et ignorait qu'il encourait une interdiction de retour ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n'est ni nécessaire dans son principe, ni proportionnée dans ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu :
- l'ordonnance n° 2306867 du 16 mai 2023 du juge des référés du Tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 10 heures 15, le rapport de Mme Caro.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F, de nationalité ivoirienne, né le 17 août 1971 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entré une première fois en France le 15 octobre 2013 selon ses déclarations, en étant titulaire d'une carte de séjour de longue durée italienne, illimitée et valable à compter du 9 décembre 2012. Il a fait l'objet, le 2 décembre 2015, d'un arrêté de remise aux autorités italiennes et d'un arrêté portant assignation à résidence. M. F a exécuté cette mesure et est reparti en Italie le 16 décembre 2015. Toutefois, il déclare être de nouveau entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2015. Le 16 septembre 2019, M. F a sollicité auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire, d'une part, la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée, d'autre part, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre d'une activité salariée. Le silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant la réception de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, qui a été contestée devant le Tribunal en tant seulement qu'elle refuse l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'instance en cours n°2003380. Par un arrêté n°2020-2854 du 20 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé explicitement de délivrer un titre de séjour à M. F, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. F a été interpellé le 9 novembre 2022 par les services de police d'Angers et placé en garde à vue pour les faits de soustraction à une mesure d'éloignement. A la suite de cette interpellation, par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un autre arrêté du 10 novembre 2022, M. F a été assigné à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de six mois. Par la suite, M. F a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement du 1° de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 avril 2023, notifié le 6 avril 2023. Par la présente requête, M. F demande au Tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le Préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de produire l'arrêté préfectoral n° 2020-2854 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et de l'arrêté du même jour, l'assignant à résidence pour une durée de six mois.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. "
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. F a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 1° de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 avril 2023, notifié le 6 avril 2023. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et astreinte et liées aux frais du litige en tant qu'elles s'y rapportent. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande d'admission exceptionnelle de M. F ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, relèvent d'une formation collégiale du tribunal. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ainsi que les conclusions annexes et afférentes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2022-033 du 31 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à effet de signer, notamment, les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés litigieux manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'irrégularité des conditions de garde à vue entache d'illégalité la décision attaquée, il n'appartient toutefois pas au juge administratif, lequel ne statue que sur la légalité des décisions administratives qui lui sont soumises, de se prononcer sur les conditions d'interpellation et de garde à vue de l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;()". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "
7. M. F doit être regardé comme contestant la décision portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'elle est illégale par voie de conséquence du refus de son admission exceptionnelle au séjour.
8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. M. F soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il était en droit d'obtenir un titre de séjour à ce titre. Il ne fait cependant état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de ces dispositions, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Il ressort des pièces du dossier, qu'alors qu'il est titulaire d'une carte de séjour de longue durée italienne, illimitée et valable à compter du 9 décembre 2012, il n'a pas respecté les conditions de durée de séjour, limitées à trois mois, sur le territoire français, ainsi qu'il le reconnait lui-même dans le procès-verbal du 9 novembre 2022, établi suite à son interpellation. Dans ce cadre, il a fait l'objet, le 2 décembre 2015, d'un arrêté de remise aux autorités italiennes et d'un arrêté portant assignation à résidence qu'il a exécuté avant d'être de nouveau entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2015. En outre, il n'a tenté de régulariser sa situation que le 16 septembre 2019. Célibataire et sans enfant, n'établissant pas résider habituellement en France depuis l'année 2015, M. F ne justifie pas avoir noué sur le territoire des liens d'une particulière intensité. M. F justifie d'une insertion professionnelle du 5 novembre 2014 au 31 mars 2015, du 7 avril 2015 au 17 mai 2015 et du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015 pour l'association Part'Agri, en qualité d'agent d'exécution, six jours en juillet 2015 en tant que plongeur dans l'auberge de Ker Roland et du 13 au 31 mars 2017 en tant qu'ouvrier agricole chez l'EARL Les Vergers du Pre D et du 3 au 30 avril 2017 chez la SARL Barrault Horticulture. Toutefois, cette faible activité salariée, exercée, ainsi qu'il le déclare lui-même, grâce à la présentation de son titre de séjour italien, la seule production d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée par la société Rodance, pour une durée de huit mois ainsi qu'une formation en transport routier ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que le préfet procède à son admission exceptionnelle au séjour. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en ne régularisant pas sa situation de séjour à titre exceptionnel, le préfet aurait commis une erreur de droit, de fait ou une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. F ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. A supposer le moyen soulevé, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, à supposer que M. F ait entendu soulevé le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, le dernier aliéna de l'article L. 721-4 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées () ".
13. En bornant à soutenir, qu'il n'est plus admissible au séjour en Italie, M. F ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l'objet en cas de retour dans son pays d'origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays. Dans ces conditions, le préfet ne peut être considéré comme ayant, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, M. F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire est illégale.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
17. En l'espèce, M. F soutient qu'il ignorait qu'une obligation de quitter le territoire avait déjà été prise à son encontre, dès lors que l'arrêté n°2020-2854 du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ne lui a pas été régulièrement notifié, au motif qu'il ne l'aurait pas reçu à l'adresse où il résidait, soit au 5 rue de la Haute Lande à Chemillé-en Anjou 49120 chez M. H et qu'il n'a ainsi pas pu en prendre connaissance, de sorte qu'il ne pouvait savoir qu'il encourait une interdiction de retours sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition du 9 novembre 2022, que l'intéressé a déclaré résider à cette adresse depuis 2015. Or, contrairement à ce qu'il soutient, l'avis de réception, produit par le préfet en défense, indique que le pli a bien été avisé à l'adresse déclarée mais n'a pas été réclamé. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté en litige intervenue le 30 novembre 2020, qui comporte les voies et délais de recours, est régulière. En tout état de cause, M. F s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de Maine-et-Loire n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
S'agissant de la décision portant assignation à résidence du 10 novembre 2022 :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (..) ".
19. La décision portant assignation à résidence du 10 novembre 2022 a été prise au visa de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. F qui est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de douze mois prise le 10 novembre 2022 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le cas échéant par l'obtention d'un laissez-passer consulaire. En l'espèce, M. F n'apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées, l'intéressé ne démontrant en outre l'existence d'aucun obstacle à son départ volontaire.
20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. F ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour demander, par la voie de l'exception, l'annulation de l'assignation à résidence.
21. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à des allégations générales sur le caractère disproportionné dont serait revêtue la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, n'apporte pas le moindre élément de nature à établir que ces modalités, et en particulier l'obligation de se présenter tous les jeudis, sauf les jours fériés à 9 heures à la communauté de brigades de Chemillé-en-Anjou, feraient peser sur lui une contrainte excessive au regard des finalités poursuivies. Par ailleurs, la circonstance qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. En outre, dès lors que la décision d'assignation à résidence a été prononcée à l'encontre de M. F, qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et ne disposait pas d'un droit au séjour et au travail en France, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que cette obligation de présentation hebdomadaire est incompatible avec l'exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté revêt un caractère disproportionné au regard des éléments précédemment exposés. Enfin, l'erreur manifeste d'appréciation, invoquée de façon générale par le requérant, n'est pas établie.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence du 4 avril 2023 :
22. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". en application de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
23. En premier lieu, le 4 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. F sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé le 10 novembre 2022, laquelle était assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Ce délai de départ volontaire étant expiré, l'arrêté du 4 avril 2023 pouvait être pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 et n'est pas entaché d'un défaut de base légale.
24. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. F ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour demander, par la voie de l'exception, l'annulation de l'assignation à résidence.
25. En dernier lieu, la décision portant assignation à résidence du 4 avril 2023 fait obligation à M. F de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures, en vue de l'exécution de la mesure, à la communauté de brigades de Chemillé-en-Anjou. M. F a déclaré dans son audition du 9 novembre 2022, résider 5 rue de la Haute Lande à Chemillé-en Anjou 49120 chez M. H. En outre, il ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation de pointage le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, soit dans le délai de quarante-cinq jours. S'il invoque que cette fréquence est incompatible avec son activité professionnelle, il ne le justifie pas, par les pièces versées à l'instance. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne caractérise pas, en l'espèce, d'erreur d'appréciation et ces modalités n'apparaissent ni injustifiées, ni inadaptées, ni disproportionnées pour vérifier, dans ces conditions, le respect de l'assignation à résidence. M. F n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux revêt un caractère disproportionné au regard des éléments précédemment exposés, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le Préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande d'admission exceptionnelle de M. F ainsi que les conclusions y afférentes sont renvoyées à la formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La magistrate désignée,
N. CARO La greffière d'audience,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2214952_20230525
Données disponibles
- Texte intégral