TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214958_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A D, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 octobre 2022. Par cette requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 : - le rapport de M. Dussuet, président, - les observations de Me Grandsire, avocate désignée d'office représentant M. D qui maintient les conclusions et moyens de la requête et qui soutient, en outre, que M. D est présent sur le territoire français depuis 2016 et que, s'il a travaillé pendant un temps en tant que " chauffeur poids lourds ", il a récemment perdu son emploi, - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 octobre 2022, M. D, ressortissant tunisien, a été interpellé puis placé en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fonde, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes même de cet arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de M. D. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France depuis 2016 et qu'il exerce une activité salariée. Toutefois, il n'établit pas, par la seule durée de sa présence en France, avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, si M. D présente des fiches de paie pour la période allant du mois de février 2020 au mois d'octobre 2021, une telle durée de travail en France ne lui permet pas d'y justifier d'une expérience professionnelle significative. Par suite, le moyen tiré par M. D de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. D doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214958
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214958_20221219
Données disponibles
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