TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214978_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 15 mars 2023, Mme B C et M. D G E, représentés par Me Le Brun, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 28 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. E un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été prise sans que la commission de recours se réunisse dans une formation régulière ;
- la demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de la situation du demandeur ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît celles de l'article 8 de cette même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante afghane, réside en France depuis 2013, en dernier lieu sous couvert d'une carte de résidente valable jusqu'au 23 septembre 2031. Le 5 septembre 2019, elle a épousé en Afghanistan M. D G E, ressortissant afghan. Celui-ci a sollicité de l'autorité consulaire française en Iran la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin d'y rejoindre son épouse. Cette demande a été rejetée le 6 juin 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, enregistré le 28 juin 2022, a été implicitement rejeté au terme de deux mois de silence, le 28 août 2022. Mme C et M. E demandent au tribunal d'annuler cette décision implicite de la commission du 28 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la commission de recours ne s'est pas réunie dans une formation régulière pour examiner le recours formé contre le refus consulaire du 6 juin 2022 est inopérant pour contester une décision implicite de la commission née du silence gardé sur le recours.
3. En deuxième lieu, s'il est constant que M. E ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réunification familiale dès lors qu'il n'a épousé Mme C qu'en 2019, soit bien après que celle-ci a déposé une demande d'asile en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité un visa de long séjour pour " établissement familial ". Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de la demande.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont mariés en 2019 en Afghanistan alors qu'ils vivaient dans des pays différents et ils ne soutiennent pas qu'ils auraient entamé depuis cette date une procédure de regroupement familial afin d'être réunis en France. Dans ces conditions, dès lors qu'ils pourraient bénéficier de cette procédure et qu'ils ne font valoir aucune circonstance particulière justifiant que la présence de M. E serait indispensable auprès de son épouse en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui exerçait comme journaliste pour la télévision en Afghanistan avant la prise de pouvoir par les talibans, risque des persécutions dans son pays d'origine. Il réside depuis le 7 novembre 2021 en Iran, où il a bénéficié de visa renouvelés jusqu'au 7 août 2022. S'il établit que les autorités iraniennes refusent depuis cette date de renouveler son visa et lui ont signalé par courrier qu'il était en situation irrégulière en Iran et devait de ce fait quitter le pays, il ne produit aucun élément quant à sa situation concrète en Iran depuis août 2022, aux risques d'expulsion vers l'Afghanistan auxquels il serait personnellement exposé du fait de cette situation et aux protections qu'il aurait pu rechercher auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés ou tout autre organisme luttant, par exemple, pour les droits des journalistes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la décision attaquée, laquelle se borne à refuser un visa d'entrée en France sans avoir d'effet direct sur le lieu dans lequel réside le demandeur.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours du 28 août 2022. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent par suite également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Brun.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. A
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2214978_20230427
Données disponibles
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