CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03018_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et M. C E D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 28 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision de l'Ambassade de France à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à M. C E D un visa d'entrée et de long séjour en France en vue d'un établissement familial auprès de son épouse, Mme B, ressortissante afghane titulaire d'une carte de résidente pluriannuelle. Par un jugement n° 2214978 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B et M. D, représentés par Me Gand, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision née le 28 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision de l'Ambassade de France à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à M. C E D un visa d'entrée et de long séjour en France en vue d'un établissement familial auprès de son épouse ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Ils soutiennent que : - le jugement contesté est entaché d'une contradiction de motifs en ce que les premiers juges, alors qu'ils ont considéré que le demandeur risquait des persécutions en Afghanistan du fait de sa profession de journaliste, ne justifiait ni des risques auxquels il est personnellement exposé en Iran, ni des démarches qu'il aurait effectuées auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés ou de tout autre organisme luttant pour les droits des journalistes en vue d'être protégé de ces menaces ; - les premiers juges ont entaché leur raisonnement d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en retenant à tort que la décision contestée avait été précédée d'un examen sérieux alors qu'ils ont retenu que la demande de visa avait été formulée au titre de l'établissement familial et, d'autre part, en considérant à tort que le demandeur ne justifiait ni les risques auxquels il est personnellement exposé en Iran, ni les démarches qu'il aurait effectué auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés ou de tout autre organisme luttant pour les droits des journalistes en vue d'être protégé de ces menaces ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'absence d'examen sérieux en ce qu'elle a rejeté la demande de visa sur un motif erroné, la demande de visa n'ayant pas été déposée au titre de la réunification familiale mais au titre de l'établissement familial. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B et M. D, ressortissants afghans, relèvent appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision née le 28 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision de l'Ambassade de France à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à M. C E D un visa d'entrée et de long séjour en France en vue d'un établissement familial auprès de son épouse. 3. En premier lieu, il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. D, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que le dossier de demande de visa ne contient pas la preuve du statut de réfugié, de bénéficiaire de la protection subsidiaire ou d'apatride de la personne qu'il avait l'intention de rejoindre en France. Il ressort également de la demande de visas produite au dossier que M. D a sollicité un visa pour établissement familial en vue de rejoindre son épouse. Le ministre fait, toutefois, valoir que Mme B a obtenu une mesure de protection internationale en 2013 et qu'elle s'est mariée en 2019, soit postérieurement à l'obtention de cette protection, avec M. D, de sorte que l'intéressé n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale. Par suite, le moyen tiré par les requérants qu'en refusant pour le motif énoncé précédemment la demande de visa, la commission de recours n'aurait pas procédé à un examen sérieux de cette demande ne peut qu'être écarté. 4. Les requérants font également valoir que l'intéressé aurait souhaité se voir délivrer un visa en vue de demander l'asile en France. 5. Aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s'agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d'admettre un étranger en France au titre de l'asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Les requérants se bornent toutefois, à l'appui de leur moyen, à soutenir que les juges auraient entaché leur jugement d'une " erreur manifeste d'appréciation " en jugeant que M. D n'établissait pas les risques auxquels il serait personnellement, et ne produisent aucun élément sur les conditions concrètes de vie de M. D en Iran depuis le mois d'août 2022, date d'expiration de son dernier titre de séjour, ni sur les risques d'expulsion vers l'Afghanistan auxquels il serait personnellement exposé, qui serait susceptible de le faire regarder comme étant dans une situation telle qu'elle justifie, par une mesure de faveur, la délivrance du visa sollicité. Par suite, leur moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 avril 2023
DTA_2214978_20230427CAA449 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03018_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23NT03018_20240709
Données disponibles
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