TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214992_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et transmise par une ordonnance du président de cette cour du 6 juillet 2022, et deux mémoires, enregistrés les 16 juillet 2022, et 24 octobre 2022 M. B A, représenté par Me Lancelot, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 800 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence (et un préjudice moral) du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable faute de demande préalable indemnitaire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 aout 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas formé de demande préalable indemnitaire auprès de l'administration avant l'introduction de sa requête et qu'il n'a pas non plus régularisé sa requête par l'introduction d'une telle demande en cours d'instance. Par conséquent, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable. 2. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. C La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214992_20231204
TA4419 avril 2024
ORTA_2318072_20240419Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2214992_20231204
Données disponibles
- Texte intégral