TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2318072_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2214992 rendu le 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. A B un visa de long séjour en qualité de visiteur et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande ; Par une lettre, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°2214992. Par une lettre, enregistrée le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'un visa de court séjour circulation a été délivré à l'intéressé le 8 octobre 2023. Par une lettre en date du 28 novembre 2023, le président du tribunal a informé Me Megherbi du classement administratif de sa demande. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B conteste la décision de classement administratif au motif que le visa de type C délivré n'est pas celui sollicité. Par une ordonnance du 6 décembre 2023, le président du tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2214992. Par une production, enregistrée le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a transmis au tribunal la copie du visa de long séjour portant la mention visiteur délivré le 11 janvier 2024 à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait procéder au réexamen de la demande de visa de M. B et que le visa sollicité par le requérant a été délivré le 11 janvier 2024. Dans ces conditions, le jugement n° 2214992 du 31 août 2023 a été exécuté. Par suite, il n'y a pas lieu de prescrire de mesure d'exécution du jugement n°2214992 rendu par le tribunal le 31 août 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de prescrire de mesure d'exécution du jugement n°2214992 rendu par le tribunal le 31 août 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 avril 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA754 décembre 2023
DTA_2214992_20231204TA4419 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2318072_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2318072_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel