TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215002_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet, 14 décembre 2022 et le 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Niqueux, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de condamner la Ville de Paris et la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la CAF de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les fautes commises par la Ville de Paris et la CAF de Paris dans la gestion de son dossier administratif sont de nature à engager leur responsabilité ; - elle a toujours été de bonne foi en effectuant l'ensemble de ses déclarations de ressources en temps utile ; - ces fautes sont à l'origine d'un préjudice moral, évalué à 6 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le directeur général de la CAF de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de toute demande indemnitaire qui serait formulée à son encontre et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions de la requête dirigées contre la CAF de Paris sont irrecevables, en l'absence de demande préalable ; - à titre subsidiaire, aucune faute n'a été commise dans la gestion du dossier administratif de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucune faute n'a été commise dans la gestion du dossier administratif de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code général des impôts, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Niqueux, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a sollicité, en décembre 2017, le bénéfice de l'allocation de logement sociale (ALS) pour un logement situé 147, rue de Vaugirard à Paris (75015) qu'elle a occupé jusqu'en novembre 2019. Mme A a également bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) faisant suite à une demande formulée le 3 janvier 2019, en déclarant à cette occasion être seule et sans ressources. Le 10 mars 2019, l'intéressée a informé les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris qu'elle exerçait la profession d'avocat, à titre libéral, et qu'elle avait perçu une somme de 3 875 euros hors taxes à compter du 1er mars 2019. Elle a également adressé à la CAF ses déclarations trimestrielles de ressource dûment complétées sur l'ensemble de la période litigieuse. La requérante a cependant continué à percevoir le RSA à taux plein d'avril 2019 à novembre 2020 et l'ALS de février à novembre 2019. La CAF de Paris a procédé à un nouveau calcul des ressources du foyer de la requérante et lui a notifié, le 30 novembre 2020, un indu de 10 457,87 euros au titre du RSA et de 1 078 euros au titre de l'ALS. Le 19 janvier 2021, Mme A a adressé un recours préalable auprès de la présidente du conseil départemental de Paris afin de contester l'indu de RSA. Par un courrier du même jour elle a également saisi la commission de recours amiable de la CAF de Paris afin de contester l'indu d'ALS et solliciter une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Par un courrier du 15 avril 2021, la présidente du conseil de Paris a rejeté le recours préalable de Mme A. Le directeur général de la CAF de Paris a implicitement rejeté le recours formé par l'intéressée contre la demande de remboursement d'ALS et il a également rejeté la demande de remise gracieuse adressée par l'intéressée au titre de cette prestation par une décision du 2 juin 2021. La créance de RSA ayant été transférée par la CAF de Paris aux services de la ville de Paris le 30 novembre 2021, la demande de remise gracieuse de l'indu de RSA de Mme A a été implicitement rejetée par la Ville de Paris. Par un jugement n°s 2111043 et 21110444 du 3 mai 2022, le tribunal a rejeté les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2021 et de la décision implicite de rejet par lesquelles la maire de Paris a confirmé un indu de RSA ramené à la somme de 9 797,37 euros et a refusé d'accorder une remise gracieuse de cette dette, et à l'annulation de la décision implicite de rejet et de la décisions du 2 juin 2021 par lesquelles le directeur de la CAF de Paris a confirmé l'indu d'ALS et refusé d'accorder une remise gracieuse au titre de cette prestation. 2. Par une demande préalable du 18 mars 2022, Mme A a sollicité auprès de la Ville de Paris la réparation de son préjudice moral, à concurrence de la somme de 6 000 euros, à raison des fautes commises dans la gestion de son dossier administratif. Cette demande a été expressément rejetée par un courrier du 20 mai 2022. Par une demande préalable du 14 décembre 2022, Mme A a sollicité auprès de la CAF de Paris la réparation de son préjudice moral, à concurrence de la somme de 6 000 euros, à raison des fautes commises dans la gestion de son dossier administratif. Cette demande a été implicitement rejetée par un courrier du 20 mai 2022. Par la présente requête, Mme A demande la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de Mme A auprès de la CAF de Paris : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a saisi la CAF de Paris d'une demande tendant à l'octroi d'une indemnité le 14 décembre 2022. Une décision implicite de rejet est née le 15 février 2023, antérieurement à la mise à disposition du présent jugement. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la CAF de Paris en défense ne peut qu'être écartée. Sur la responsabilité de la Ville de Paris et de la CAF de Paris : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () ". Aux termes de l'article L. 262-7 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-7 du code de sécurité sociale : " () Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. () ". 7. Enfin, aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.() ". 8. Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du droit à l'allocation de RSA d'un travailleur indépendant non agricole relevant du régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux, il est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision pour les personnes ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. 9. Il résulte de l'instruction que lorsqu'elle a sollicité le bénéfice du RSA, le 3 janvier 2019, Mme A a informé les services de la CAF de Paris qu'elle relevait du régime forfaitaire et que si elle n'avait bénéficié d'aucune ressource dans les trois mois précédant sa demande, ses recettes s'élèveraient à 3 875 euros hors taxes à compter du 1er mars 2019. En outre, par un courrier en date du 10 mars 2019, Mme A a confirmé à la CAF de Paris son changement de situation professionnelle. Elle a, à compter de cette date, déclaré son chiffre d'affaires mensuel sur chacune de ses déclarations trimestrielles et elle a informé les services de la CAF de son déménagement à compter du 13 novembre 2019. Il résulte toutefois de cette même instruction que les services de la CAF ont, en dépit de ces informations, maintenu le versement du RSA à taux plein au bénéfice de Mme A d'avril à octobre 2019 alors même que les montants déclarés excédaient le montant forfaitaire correspondant à sa situation. En outre, l'intéressée, ayant déclaré par erreur, le 14 octobre 2019, qu'elle n'était pas assujettie au régime forfaitaire, la CAF de Paris a transmis son dossier aux services de la Ville de Paris qui après avoir constaté l'absence de ressources au cours de l'année précédente ont maintenu le RSA à taux plein au bénéfice de Mme A jusqu'au mois de novembre 2020, alors qu'il devait être tenu compte, conformément aux dispositions précitées, du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant le versement de l'allocation. La CAF de Paris a, en outre, procédé au réexamen des droits de la requérante après avoir constaté que, compte tenu des sommes perçues au titre de son activité d'avocat, celle-ci avait bénéficié à tort du bénéfice du RSA pour la période d'avril 2019 à novembre 2020. En conséquence la CAF de Paris a réintégré dans le calcul de l'ALS versée à la requérante les ressources perçues par cette dernière au titre de l'année 2017. Il a été demandé à Mme A le remboursement d'une somme de 9 797,37 euros correspondant aux sommes qui lui ont été indument versées du mois d'avril 2019 au mois de novembre 2020. 10. Si Mme A soutient que le courrier de la CAF de Paris du 10 juillet 2020 lui indiquant qu'au regard de sa déclaration de ressources, elle ne percevrait pas la prime d'activité après prise en compte de son changement de quotient familial, mais qu'elle pouvait bénéficier du RSA à hauteur de 564,78 euros, était de nature à créer une confusion en la conduisant à penser que la CAF de Paris adaptait sa situation au fur et à mesure de ses déclarations, ce courrier ne révèle, en lui-même, aucun manquement dans la gestion de son dossier par la CAF de Paris dès lors que ce calcul reposait sur les propres déclarations trimestrielles de la requérante. Si elle allègue également que la notification, le 30 novembre 2020, de l'indu de RSA mis à sa charge, est intervenue tardivement, près de dix-huit mois après le changement de sa situation, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une faute dans la gestion de son dossier par la Ville de Paris et la CAF de Paris, alors que le trop-perçu dont elle a bénéficié résulte d'une erreur déclarative commise par la requérante elle-même concernant la régime fiscal auquel était soumise son activité professionnelle. A cet égard, ainsi que le précise la CAF de Paris en défense, l'évaluation des revenus non-salariés s'effectue une fois par an, de sorte qu'en novembre 2020, un nouvel examen a été effectué et a permis de constater que l'activité de Mme A était bien soumise au régime de la déclaration forfaitaire et, par suite, qu'il convenait de prendre en compte ses revenus dans le calcul du droit au RSA. Enfin, s'il résulte de l'instruction que la CAF de Paris, dans un courriel du 8 janvier 2021, a imputé à tort un statut d'autoentrepreneur à Mme A à la place de celui de travailleur indépendant, cette seule inexactitude n'est pas de nature à caractériser une faute dans la gestion de son dossier administratif dès lors que, par un courrier, du 15 avril 2021, la Ville de Paris, en réponse au courrier de la requérante du 19 janvier 2021, a bien pris en compte son statut de travailleur indépendant pour la détermination de ses droits au RSA. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ville de Paris, au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. Pény La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215002/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2111043_20231208Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 24 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215002_20230724