TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305589_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le numéro 2305589, complété par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le GAEC La Fraignaie, représenté par son dirigeant en exercice, représenté par Me Antoine Plateaux, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a rendu ses gérants, exploitant une installation classée située La Fraignaie à Vouvant, redevables d'une astreinte d'un montant journalier de 20 euros jusqu'à satisfaction de l'article 1 de la mise en demeure de mise en conformité signifiée par l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la sanction litigieuse obère significativement ses revenus professionnels, une autre amende de 1 500 euros lui ayant par ailleurs été infligée par décision du 13 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est privée de base légale à raison de l'illégalité affectant l'arrêté préfectoral de mise en demeure de mise en conformité du 23 décembre 2021, lequel procède d'une erreur d'appréciation, les manquements relevés n'étant pas imputables à l'exploitant mais au propriétaire. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le GAEC La Fraignaie ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - la requête n° 2215002 enregistrée le 14 novembre 2022 par laquelle le GAEC La Fraignaie demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations Me Wistan Plateaux, représentant le GAEC La Fraignaie, - et les observations de la représentante du préfet de la Vendée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par le GAEC La Fraignaie à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le GAEC La Fraignaie, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GAEC La Fraignaie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC LA FRAIGNAIE et au ministre chargé de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 31 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre chargé de l'environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2305589_20230531
Données disponibles
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