TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215012_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Serhane, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 des autorités consulaires française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Elle soutient que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de refus de visa porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 16 mai 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 15 septembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Mme C doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision de la commission. 2. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision de la commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires du 16 mai 2022, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme étant inopérant. 3. En second lieu, il ressort des termes du mémoire en défense du ministre que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée, d'une part, sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, et, d'autre part, sur le fait que la requérante ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France et de son retour en Algérie et que l'accueillant ne dispose pas des moyens financiers et matériels suffisants pour assumer la prise en charge de personnes supplémentaires dans son foyer. 4. En se bornant à soutenir qu'elle est l'épouse depuis le 20 octobre 2016 de M. B, ressortissant français, et que de leur union est né un enfant, Mme C ne conteste pas utilement les motifs de la décision de la commission révélés par le mémoire en défense. Enfin, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que M. B serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIERLa présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215012_20231009
Données disponibles
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