TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215012_20220716
- Date
- 16 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société La Taverne de la Butte, représentée par lachkar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé l'installation d'une terrasse devant son établissement situé 13 rue de la Butte aux Cailles dans le treizième arrondissement de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de l'autoriser à installer une terrasse ouverte dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société La Taverne de la Butte soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les faits de nuisances sonores qui lui sont imputés ne sont pas établis ; - la décision méconnaît le principe d'égalité ; - elle est constitutive d'un détournement de procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2214946 par laquelle la société La Taverne de la Butte demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Au soutien de sa demande, la société La Taverne de la Butte se borne à faire valoir que ce refus d'installation de terrasse va mettre en péril son équilibre économique sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société La Taverne de la Butte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Taverne de la Butte. Fait à Paris, le 16 juillet 2022 La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215012
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 juillet 2022
Référence
ORTA_2215012_20220716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel