TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215027_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que depuis le 11 avril 2022, les demandes de rendez-vous en ligne pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'ont plus cours, le site dédié ayant été fermé. Ainsi les ressortissants étrangers qui souhaitent solliciter leur admission exceptionnelle au séjour doivent adresser directement leur demande à la préfecture de police, en complétant et en renvoyant par courriel le formulaire disponible en ligne. Ils ont également la possibilité de renvoyer ces mêmes documents par courrier, conformément à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère d'utilité et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juillet 2022. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215027/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215027_20220720
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2215027_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel