TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215027_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. C, représenté par Me Ogier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de le convoquer afin que lui soit délivré un laissez-passer ou le visa sollicité, et de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit admis à demeurer à titre provisoire sur le territoire français, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il réside en France depuis le mois de septembre 2019 et y dispose d'un logement, de sorte que la décision litigieuse l'empêche de récupérer ses effets personnels ; il est inscrit en licence d'économie à l'université de Lille au titre de l'année universitaire 2022/2023 de sorte que la décision attaquée l'a empêché de réaliser sa rentrée universitaire en septembre dernier et l'a conduit à manquer tous les cours dispensés dans le cadre de sa formation, alors que ceux-ci ne sont pas dispensés en distanciel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'étant titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, délivré par le préfet du Nord et valable du 7 janvier 2021 au 6 janvier 2023, il bénéficie d'un droit pour entrer sur le territoire français sans que puisse être exigé de lui quelque visa ou autorisation que ce soit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par le requérant et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que, par note diplomatique du 28 novembre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa sollicité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Ogier, avocate de M. A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 mars 2001, s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant " par un arrêté du 6 janvier 2021 du préfet du Nord. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que, par note diplomatique du 28 novembre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision litigieuse ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, M. B La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 juillet 2022
DTA_2215027_20220720TA445 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215027_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215027_20221205
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