TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215039_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2215039, Mme A E, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'elle est privée de circuler librement sur le territoire français avec le risque d'être éloignée du territoire ; que la décision en litige la place en situation de précarité financière en la privant de ressources et de la possibilité de trouver un emploi en l'absence d'autorisation de travail ; que son fils a besoin d'un traitement qui ne peut être dispensé qu'en France ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2215040, M. D C, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'elle est privée de circuler librement sur le territoire français avec le risque d'être éloigné du territoire ; que la décision en litige la place en situation de précarité financière en la privant de ressources et de la possibilité de trouver un emploi en l'absence d'autorisation de travail ; que son fils a besoin d'un traitement médical lourd qui ne peut être dispensé qu'en France ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 28 juin 2022 sous les n°s 2213996 et 2213997 par lesquelles les requérants demandent l'annulation des arrêtés litigieux.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés,
- les observations de Me Lemichel pour Mme E et et M. C ;
- les observations de Me Ioannidou pour le préfet de police qui conclut au rejet des requêtes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les affaires ont fait l'objet d'une instruction, il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, Mme E et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les demandes de référé :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur la suspension des obligations de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
5. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ".
6. Il résulte de ces dispositions que les recours en annulation formés par Mme E et M. C, enregistrés sous les n°s 2213996 et 2213997, ont eu pour effet de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire français prise à leur encontre. Dès lors, les conclusions des requêtes tendant à la suspension de l'exécution de ces deux décisions, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la suspension de l'exécution des décisions fixant le pays de destination, dont elles constituent la base légale, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent être accueillies.
Sur la suspension des refus de délivrances de titre de séjour :
7. Les requérants, ressortissants géorgiens, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des décisions des 30 mars 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour en tant qu'accompagnants d'un enfant malade dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
9. D'une part, les requérants font valoir que l'urgence doit être présumée dès lors que les décisions du 30 mars 2022 dont la suspension est demandée refusent le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour qu'ils détenaient depuis le 7 septembre 2020 ce qui les placent en situation de précarité financière alors qu'ils ont la charge de leur fils B C, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier qu'en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont saisi le juge des référés de requêtes en suspension des arrêtés du préfet de police pris à leur encontre le 30 mars 2022 et notifiés le 4 avril suivant que le 13 juillet 2022, soit plus de trois mois après leur notification, après n'avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle que pour les seules procédures au fond le 22 avril 2022, auquel il a été fait droit pour chacun d'entre eux dès le 18 mai 2022 avec la désignation de Me Lemichel pour les assister. En outre, si les requérants produisent des éléments justifiant du délai entre la date d'introduction des recours à fin d'annulation le 28 juin 2022 et celle de l'introduction des présentes demandes en référé le 13 juillet 2022, ils n'invoquent pas l'existence ou la survenance d'évènements relatifs, notamment, à leur situation professionnelle, établissant la nécessité pour le juge des référés de statuer en urgence. Par suite, la présomption d'urgence est renversée.
10. D'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il existe un risque à court terme de dégradation de la situation financière de Mme E ou de M. C, ce dernier bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et leurs employeurs respectifs n'ayant pas exprimé leur intention de mettre un terme aux contrats de travail qui les unissent respectivement à chacun d'entre eux avant la décision au fond du tribunal, les deux recours en annulation ayant vocation à être jugés dans un délai de trois mois.
11. Dans ces conditions, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre les jugements des recours en annulation, l'exécution des décisions en litige soient suspendues, n'est pas remplie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme E et de M. C doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E et M. C ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. D C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 juillet 2022.
La juge des référés
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2215039, 2215040/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2215039_20220721
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