TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215057_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires pour faire cesser immédiatement l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne, comme c'est le cas en l'espèce, dès lors que la décision contestée méconnaît les dispositions de la directive 2016/801 du Parlement européen et du conseil du 11 mai 2016 ; d'autre part, qu'elle a fait preuve d'une diligence particulière dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux avant la date de rentrée scolaire, laquelle est reportée en janvier 2023, alors qu'elle est inscrite dans la formation envisagée depuis trois ans et que faute pour elle de suivre cette formation cette année, il sera mis fin de manière définitive à son projet d'études en France et son projet professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les stipulations des articles 4 et 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle démontre la réalité de son inscription dans un établissement d'enseignement français et la cohérence de son projet d'études ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants et d'un logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, qui pourra présenter sa candidature à la formation envisagée l'année prochaine ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée, d'une part, par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant, eu égard à son profil, un risque qu'elle détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études, et, d'autre part, l'insuffisance des ressources de la personne s'engageant à la prendre en charge et l'incertitude sur ses conditions d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du conseil du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Danet, substituant Me Lantheaume, représentant Mme A. Elle insiste à la barre sur la complémentarité de la formation envisagée avec le cursus de la requérante et sa cohérence avec son projet d'ouvrir un salon de coiffure à Brazzaville, ainsi que sur la suffisance des ressources de la personne la prenant en charge, eu égard aux justificatifs produits ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il fait valoir qu'il existe une incohérence entre les revenus déclarés à l'administration fiscale par la personne prenant en charge la requérante, et ses fiches de paye et qu'en tout état de cause, ses ressources sont insuffisantes pour assumer les frais liés au séjour de trois personnes, en plus des charges de son foyer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 2 avril 2002, a été admise, au titre de l'année académique 2022/2023, en formation perruquier posticheur au lycée et centre de formation des métiers des arts de la coiffure à Lyon. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 décembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215057
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2215057_20221221
Données disponibles
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