TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2215057_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire et majorée des intérêts, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, à lui verser en propre. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Par une décision du 19 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre définitif. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans des locaux présentant un caractère non décent et suroccupé qu'il avait des enfants à charge. En outre, par un jugement n° 2000355 du 20 juillet 2020, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 décembre 2019 à l'égard de M. B. Toutefois, le préjudice au titre de la période courant jusqu'au 20 janvier 2022 a déjà été indemnisé par la somme de 2 000 euros que l'Etat a été condamné à verser par le jugement n° 2104592 rendu à cette date par le présent tribunal. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier continue d'occuper, avec sa femme et ses trois enfants nés en 2015, 2018 et 2019 un logement sur-occupé comprenant deux pièces principales, d'une superficie de 31, 75 m² dont le loyer mensuel de 900 euros est manifestement inadapté aux ressources du ménage composées d'une rémunération de 14 741 euros perçue par M. B en 2022 et de prestations sociales d'un montant total d'environ 1 321 euros versés en juillet 2022, et il souffre de pathologies qui, d'après le certificat médical produit, sont majorées par ces conditions de logement. Compte tenu de ces dernières, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et des circonstances rappelées ci-dessus, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 3 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 3 700 euros en réparation de ses préjudices, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. C La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2215507
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215057_20231116