TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIERCitée 7×
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000355_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, Mme A D demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de revenu de solidarité active d'un montant de 4 243, 68 euros pour la période allant du 1er août 2018 au 31 décembre 2019 et de primes exceptionnelles d'un montant de 304, 90 euros pour les mois de décembre 2018 et de décembre 2019.
Elle soutient que :
- elle a elle-même, ainsi que son compagnon, déclaré leur vie commune ;
- elle ne dispose que de maigres revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à la remise gracieuse de revenu de solidarité active sont irrecevables, la requérante n'ayant pas au préalable contesté la dette auprès du conseil départemental ;
- Mme D ainsi que son compagnon n'ont déclaré leur vie commune depuis avril 2018 que le 23 janvier 2020 ;
- la requérante et son compagnon ont dissimulé leur vie maritale et font preuve de mauvaise foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, du prononcé de ses conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de remise gracieuse de revenu de solidarité active :
1. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi directement d'une demande de remise ou de réduction d'indu à titre gracieux.
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D n'a pas saisi le président du conseil départemental d'une demande tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette de revenu de solidarité active en application des dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde une remise gracieuse, directement présentée devant la juridiction, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse de prime exceptionnelle :
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. L'article 3 du décret du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite dispose : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ".
5. L'article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite dispose : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ".
6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
7. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
8. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour les mois de décembre 2018 et décembre 2019 en litige résulte de l'absence de perception de revenu de solidarité active en novembre et décembre 2018 et en novembre et décembre 2019. Le bénéfice du revenu de solidarité active a été supprimé en raison de la déclaration du 30 janvier 2020, par Mme D, de sa situation de vie maritale depuis le 1er août 2018. Or, si Mme D a déclaré le 15 avril 2018 sa nouvelle adresse, correspondant à celle de son compagnon, en réponse à la demande d'informations complémentaires, elle indiquait à la caisse d'allocations familiales le 5 mai 2018 être isolée, le 30 mai 2018 être hébergée à titre gratuit, le 4 novembre 2019 être séparée de fait depuis le 2 décembre 2011. Son compagnon n'a pas plus déclaré leur vie maritale en confirmant sa situation de personne isolée le 28 août 2019. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces déclarations erronées, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle est de bonne foi. Mme D, suite à la demande d'actualisation de sa situation qui lui a été adressée le 19 septembre 2022, produit à l'instance la copie de ses fiches de paie, révélant qu'elle perçoit un salaire net imposable d'un montant compris entre 1 015 euros et 1 174 euros pour les mois de février à août 2022. Toutefois, elle ne précise pas quel est le montant de ses charges ne permettant pas par suite, d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait faire face au remboursement de l'intégralité de la dette de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la demande de remise gracieuse de l'indu de prime exceptionnelle pour les mois de décembre 2018 et décembre 2019 doit être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2000355_20221110
Données disponibles
- Texte intégral