TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301630_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Habiles, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2000355 du 15 février 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née le 12 octobre 2019 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. La présidente du tribunal a, par une ordonnance du 7 juillet 2023, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Le mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement n°2000355 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, présidente ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2000355 du 15 février 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née le 12 octobre 2019 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Mme B a informé le tribunal des difficultés rencontrées dans l'exécution de ce jugement et a présenté une demande en vue d'obtenir des mesures d'exécution par voie juridictionnelle. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 3. S'il résulte de l'instruction que Mme B a été convoquée par les services préfectoraux le 17 août 2022 afin de fournir les pièces nécessaires à un réexamen circonstancié de sa demande de titre de séjour et s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable du 25 avril au 24 juillet 2023, dans l'attente du réexamen de sa demande, et que, le 5 janvier 2024, ces mêmes services lui ont demandé des pièces complémentaires et lui ont délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant procédé à l'exécution complète du jugement du 15 février 2022 faute d'avoir pris une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressée. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet du Puy-de-Dôme, à défaut de justifier de l'exécution du jugement du 15 février 2022 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu une complète exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée contre l'Etat si le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie pas, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté le jugement n° 2000355 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet du Puy-de-Dôme communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 15 février 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8710 novembre 2022
DTA_2000355_20221110TA6326 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301630_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2301630_20240126