TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215058_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. F A D, représenté par Me Arigue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 : - le rapport de M. Dussuet, président, - les observations de Me Grandsire, avocate désignée d'office, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que le requérant est arrivé en France en mars 2021 et qu'il a deux tantes de nationalité française, - les observations de M. A D, assisté de Mme C, interprète en arabe, qui soutient que ses parents résident en Algérie, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 9 juillet 1988, est entré sur le territoire français en 2022. Le 7 novembre 2022, il a fait l'objet d'une interpellation par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, chef de la section éloignement/COMEX à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français () ", consentie par un arrêté n°22-145 du 19 septembre 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, arrivé récemment sur le territoire français, est célibataire et sans enfant à charge. Il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'il aurait noués sur le territoire. Dans ces conditions, M. A D n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet du Val d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions abrogées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. A D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215058
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215058_20221219
TA4429 septembre 2023
DTA_2215058_20230929Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2215058_20221219
Données disponibles
- Texte intégral