TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215058_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le consul n'a pas estimé être en situation de compétence liée pour la délivrance du visa demandé ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. B remplissait l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence de preuve de la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai légal de deux mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) afin d'occuper un emploi de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique. Ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet née le 20 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. M. B demande l'annulation de la décision de l'autorité consulaire. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il suit de là que les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Faute pour le requérant de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande de communication des motifs des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, les moyens tirés de l'absence de motivation des décisions de la commission doivent être écartés. 5. En troisième lieu, la décision de la commission étant née implicitement du silence gardé par elle sur le recours présenté par M. B contre la décision de l'autorité consulaire française, le moyen de la requête tiré de défaut d'examen particulier de la situation du requérant ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur l'irrecevabilité pour tardiveté du recours administratif préalable obligatoire. Le requérant ne conteste pas le motif de la décision attaquée. 7. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré par M. B de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié est inopérant au regard du motif d'irrecevabilité retenu par la commission. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA9519 décembre 2022
DTA_2215058_20221219TA4429 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215058_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215058_20230929
Données disponibles
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