TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215076_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 novembre 2022, le 21 mars 2023 et le 12 avril 2023, Mme B G épouse A E et M. C A E, agissants en qualité de représentants légaux de l'enfant F D, représentés par Me Pereira, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 31 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant F D un visa de long séjour, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le nouveau motif invoqué en défense tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer dans son pays d'origine est entaché d'une erreur d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme G épouse A E et M. A E ne sont pas fondés ; - l'intérêt supérieur de l'enfant est de demeurer au Maroc compte tenu de la présence dans ce pays de membres de sa famille, dont ses parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B G épouse A E et M. C A E, ressortissants français, se sont vu confier la jeune F D, ressortissante marocaine née le 4 décembre 2017, par un acte de kafala adoulaire du 14 février 2020, homologué par un jugement du tribunal de première instance de Nador du 22 février 2021. Par une décision du 31 mai 2022, l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour F D. Par une décision implicite née le 1er octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme G épouse A E et M. A E demandent au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui institue un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 1er octobre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 6 et la mention " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G épouse A E et M. A E ont produit à l'appui de la demande de visa l'acte de kafala adoulaire homologué par décision judiciaire, l'acte de propriété de leur logement ainsi que le compte-rendu de l'évaluation sociale menée par le service adoption du conseil départemental de la Somme en décembre 2020. Par suite, et alors que le ministre n'apporte aucune précision sur les informations que les intéressés auraient dû porter à la connaissance de l'administration en plus de celles qui l'ont été, ceux-ci sont fondés à soutenir que le motif de la décision de la commission de recours est entaché d'une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que l'intérêt supérieur de l'enfant est de demeurer au Maroc compte tenu de la présence dans ce pays de membres de sa famille, dont ses parents. 7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Les actes dits de " kafala adoulaire ", au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables. Le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire, dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations de proches produites, que la jeune F D, née le 4 décembre 2017, a été élevée depuis sa naissance par sa grand-mère paternelle. Depuis le décès de cette dernière, le 20 octobre 2021, elle est accueillie de manière temporaire par deux autres personnes de sa famille. Il ressort également de ces attestations que les parents biologiques de l'enfant ne souhaitent pas s'en occuper, et ce depuis sa naissance. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les requérants se rendent de manière fréquente au Maroc pour rendre visite à cette enfant et s'en occuper, et ce depuis sa naissance. Ils adressent à cet égard aux personnes accueillants l'enfant des mandats de transfert d'argent réguliers. Enfin, pour justifier de leurs capacités d'accueil et financières, qui au demeurant ne sont pas contestées en défense, Mme G épouse A E et M. A E établissent être les propriétaires de leur appartement de quatre pièces, pour lequel ils remboursent un prêt immobilier jusqu'en 2025, et disposer d'un revenu mensuel d'environ 2 200 euros. Ils ont également fait l'objet d'une évaluation sociale menée par le service adoption du conseil départemental de la Somme en décembre 2020 de laquelle il ressort que Mme G épouse A E et M. A E forment un couple uni disposant des capacités affectives et matérielles pour accueillir au mieux la jeune F D. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G épouse A E et M. A E sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa de long séjour sollicité soit délivré à F D sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 1er octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à F D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G épouse A E, à M. C A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215076_20231009