TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215133_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Baisecourt, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu de ce que la décision contestée est un refus de renouvellement et de ce qu'il a été vainement convoqué en préfecture ;
- la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison d'une incompétence, d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le numéro 2215010,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 octobre 2022, en présence de Mme Traore, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Me Baisecourt, pour le requérant qui se prévaut, en ce qui concerne l'urgence, des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 21 juin 2019 au 20 juin 2022, à l'occasion du renouvellement de laquelle il a entendu solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Son employeur a à cette fin présenté une demande d'autorisation de travail qui a été rejetée par décision du 4 mai 2022 qui n'a pas été contestée. Par courrier du 30 mai 2022, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont ensuite en réponse à la demande de l'intéressé convoqué M. A pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour, mais celui-ci indique qu'il lui a finalement été indiqué le 24 juin 2022 qu'il devait présenter sa demande via une plate-forme numérique dédiée. M. A a en conséquence présenté une demande sur cette plate-forme le 14 juillet 2022. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle sa demande a cependant été classée sans suite, au motif qu'il reviendrait à M. A de présenter sa demande sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France, ce que l'intéressé estime avoir cependant vainement essayé auparavant.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'administration n'a pas refusé toute instruction de la demande de M. A mais lui a indiqué par le courriel du 11 août 2022 qu'il lui revenait de la présenter sa demande sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France. Si M. A fait valoir qu'il a vainement tenté de présenter une telle demande le 7 août 2022 et produit une capture d'écran qu'il estime de nature à établir ces démarches, et qu'il peut en conséquence être regardé comme soutenant que le courrier du 11 août 2022, en faisant obstacle à toute présentation de sa demande, revient à un refus d'instruire celle-ci, il résulte en outre de l'instruction que le 10 août 2022, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont invité M. A à solliciter l'appui technique de l'Agence nationale des titres sécurisés, ce que M. A n'allègue pas avoir entrepris.
4. Dans ces conditions, à supposer que M. A soit fondé à soutenir que le courriel du 11 aout 2022 présente le caractère d'une décision, qui ne constituerait en toute état de cause pas le rejet d'une demande de renouvellement dès lors que M. A sollicitait un titre distinct de celui dont il avait été titulaire, dès lors que l'intéressé n'a pas effectué toutes les diligences que l'administration lui a indiquées pour présenter sa demande de titre de séjour, il ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour.
5. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2215133 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2215133_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel