TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215133_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 16 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 5 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa dit de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1946, a présenté une demande de visa " retour " auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 5 avril 2022, cette autorité a refusé de le lui délivrer. Par une décision implicite née le 16 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 3. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une vie familiale effective sur le territoire français et n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la décision de refus de visa porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 octobre 2022
DTA_2215133_20221025TA4425 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215133_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215133_20230925
Données disponibles
- Texte intégral