TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215188_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2215188 le 17 novembre 2022 et le 18 janvier 2023, M. E, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission était irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes et de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée du séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 mars 2023 et le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et doit être considéré comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2215191 le 17 novembre 2022 et le 18 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission était irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes et de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée du séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et doit être considéré comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les conclusions de M. Rosier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et son épouse, Mme C, ressortissants marocains, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance de visas de long séjour pour rendre visite à leurs enfants installés en France. Par deux décisions du 31 mai 2022, l'autorité consulaire a rejeté leurs demandes. Par une décision du 9 novembre 2022, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre ces décisions consulaires. Mme C et M. E demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 9 novembre 2022 qui s'est substituée aux décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2215188 et 2215191 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision de la commission de recours, qui mentionne les dispositions des articles L. 311-1, R. 312-2 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que les visas sollicités ont été refusés aux motifs tirés de ce que, d'une part, les demandeurs ne justifient pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant leur long séjour en France, d'autre part, ils ne justifient pas avoir contracté l'assurance maladie requise pour la durée de leur séjour. Cette décision comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 9 novembre 2022 au cours de laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a examiné les demandes de visas de Mme C et de son époux, M. E, celle-ci s'est réunie en présence d'un de ses présidents suppléants et de trois de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".
6. Il résulte de l'article L. 426-20 du même code que : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle () ".
7. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation. Il en va ainsi des visas de long séjour sollicités en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. E ont sollicité le 16 mai 2022 la délivrance de visas de long séjour " visiteurs " en qualité d'ascendants non à charge, après avoir bénéficié de visas délivrés préalablement sur le même fondement pour la période du 6 janvier 2020 au 6 janvier 2021, afin de pouvoir venir voir leurs trois enfants résidant et travaillant en France, dont deux sont de nationalité française. Si les requérants justifient percevoir une pension de retraite équivalente à la somme globale de 1 310 euros mensuels, ils sont titulaires, en outre, de deux comptes bancaires présentant un solde créditeur global d'environ 2 156 euros et sont également propriétaires de leur logement au Maroc. L'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces ressources ne seraient pas effectivement disponibles pour permettre le financement de leur séjour. De plus, par une attestation d'accueil délivrée par M. B E, fils des demandeurs de visas, ce dernier s'est engagé à les accueillir durant leur séjour en France et justifie des moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien de deux personnes supplémentaires dans son foyer qui compte trois personnes. Il ressort enfin des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de l'hébergeant, avec son épouse, est de 20 906 euros et qu'il est propriétaire de deux logements, dont sa résidence principale d'une superficie de 82 m² située à Dijon. Ainsi, l'administration ne démontre pas que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère insuffisant des ressources des requérants pour financer leur séjour en France, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
9. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont justifié devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par la production d'une attestation de la société d'assurance " Africa First assist " du 5 janvier 2022, disposer de garanties d'assistance couvertes par un contrat en vigueur portant sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2024, couvrant le transport sanitaire, les frais médicaux et hospitaliers d'urgence à l'étranger avec un plafond de 30 000 euros par personne assurée ainsi qu'une garantie rapatriement vers le Maroc. Mme C et M. E ont également produit à l'appui du recours devant la commission la quittance de règlement dudit contrat, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste pas le caractère probant. Dès lors, en opposant aux demandeurs de visas le motif tiré de ce qu'ils n'auraient contracté l'assurance maladie requise pour la durée de leur séjour, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de fait.
10. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que les requérants ne justifient pas de la nécessité de venir en France pour un séjour de plus de trois mois. Or, à cet égard, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la nécessité dans laquelle ils se trouveraient de devoir séjourner en France, auprès de leurs enfants y résidant, pendant une durée supérieure à trois mois, Dès lors, le motif opposé en défense est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu'il ressort du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n'a privé les requérants d'aucune garantie.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dans l'impossibilité de solliciter un visa d'entrée et de court séjour pour rendre visite à leurs enfants résidant en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à M. D E ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BRIAND
2, 2215191Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2215188_20231017
Données disponibles
- Texte intégral