TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2215191_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Delpal et Me Lebert, demande au tribunal : 1°) de la décharger, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 et d'annuler les avis d'imposition émis à son encontre le 31 juillet 2012 et le 30 septembre 2012 et portant sur les sommes correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dégrèvements intervenus au bénéfice de la société Tala doivent entraîner la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, dès lors que ces cotisations supplémentaires découlent de la vérification de comptabilité dont la société Tala a fait l'objet ; - l'action en recouvrement est prescrite, en l'absence d'intervention d'actes interruptifs de prescription entre le 16 février 2017 et le 10 janvier 2022. Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation du 5 avril 2022 relative à l'assiette de l'imposition est tardive ; qu'en ce qui concerne les prétentions relatives au recouvrement, les conclusions présentées sont irrecevables en l'absence de recours administratif préalable, que les moyens soulevés concernant le recouvrement sont irrecevables dans le cadre d'un litige se rapportant à l'assiette de l'impôt, et enfin que, contrairement à ce que soutient la requérante, des actes interruptifs de prescription sont bien intervenus. Par une lettre, enregistrée le 10 janvier 2025, Me Lebert informe le tribunal de son dessaisissement de la défense des intérêts de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Tala, dont Mme A était la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2008 et 2009, à l'issue de laquelle il a notamment été constaté que des revenus avaient été distribués entre les mains de Mme A. En conséquence, cette dernière s'est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 20 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2008 et 2009, mis en recouvrement par voie de rôle le 31 juillet 2012 et le 30 septembre 2012. Par une réclamation du 5 avril 2022, Mme A a contesté ces suppléments d'imposition. Par une décision du 4 mai 2022, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 () ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". 3. Il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires relatives à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles a été assujettie Mme A au titre des années 2008 et 2009, et notifiées à l'intéressée par une proposition de rectification n° 3924-ESFP en date du 20 décembre 2011, ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 juillet 2012 et le 30 septembre 2012. En vertu des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales citées au point précédent, le délai spécial dont disposent les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification est égal à celui dont dispose l'administration pour établir l'impôt. Par suite, le délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales précité expirait donc le 31 décembre de la troisième année qui suit celle où les rectifications ont été notifiées, soit au plus tard le 31 décembre 2014. Il en résulte que la réclamation préalable auprès de l'administration introduite le 5 avril 2022, rejetée par décision du 4 mai 2022, était tardive. Enfin, si, par des décisions du 5 septembre 2017, le service a procédé à des dégrèvements partiels des suppléments d'imposition émis à l'encontre de la société Tala, ces décisions ne constituent pas un " événement " au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, étant rappelé, en tout état de cause, que les irrégularités qui auraient pu entacher la vérification de comptabilité de la société Tala, dont Mme A était la gérante, sont, en vertu du principe de l'indépendance des procédures concernant une société de personne soumise à l'impôt sur les sociétés et ses associés ou son dirigeant, sans incidence sur les impositions mises à la charge de Mme A, alors même qu'elles résultent des rectifications apportées à l'issue de ces procédures aux résultats déclarés par cette société. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, en tant qu'elle comporte des conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses, fait suite à une réclamation tardive et est donc, à ce titre, irrecevable. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le service en défense. Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis d'imposition par voie de rôle : 5. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " Aux termes de l'article L. 253 du même livre : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / () 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ". 6. Les conclusions de la requête de Mme A tendent à la décharge des impositions litigieuses et s'inscrivent dans le cadre d'une contestation de l'assiette de l'imposition. Mme A soulève d'ailleurs, au soutien de ces conclusions, un moyen portant sur le bien-fondé des impositions litigieuses. Par conséquent, les conclusions formées par Mme A et tendant à l'annulation des avis d'imposition, qui portent sur l'exigibilité des sommes réclamées, et à l'appui desquelles Mme A soulève un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, sont irrecevables dans le cadre du présent litige. Par suite, il y a également lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le service à cet égard. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERA Le président, signé J. SORINLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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TA4417 octobre 2023
DTA_2215188_20231017TA7527 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2215191_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215191_20250127
Données disponibles
- Texte intégral