TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215198_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une carte temporaire de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d'Oise le 17 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Lujiel pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1981, indique être entré en France le 19 février 2008. Le 15 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dès lors, eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la présente requête, il y a lieu de prononcer, d'office, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Pour s'abstenir de consulter la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a retenu que M. A ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour l'année 2020. Toutefois, la présence sur le territoire de M. A est attestée, pour les années 2008 à 2010, 2013 à 2019 et 2021 à 2022 par les pièces variées que le requérant produit. Si, pour les années 2011, 2012 et 2020, les documents produits par M. A sont moins nombreux, les cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat qu'il fournit, dont l'attribution est conditionnée à la résidence en France, établissent la réalité de son séjour au moins pour le premier semestre de chacune de ces années. La circonstance que ces pièces ne couvrent pas l'ensemble des mois de ces années n'est pas, en l'espèce, de nature à atténuer la valeur probante du dossier réuni par l'intéressé. Dans ces conditions, et dès lors que M. A établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait refuser de l'admettre au séjour sans saisir préalablement la commission du titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, M. A est fondé à soutenir que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie et à demander, pour ce motif, son annulation. Les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent également, par voie de conséquence, être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lerein, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A en saisissant la commission du titre du séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Lerein, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerein, conseil de M. A, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé M. Vivet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA4421 mars 2023
DTA_2303063_20230321TA951 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215198_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215198_20230601