TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303063_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme C D, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'avoir accès à la procédure d'asile, alors qu'elle n'est pas en situation de fuite, qu'elle a respecté l'ensemble des convocations préfectorales et a fait preuve de bonne foi, la seule convocation à laquelle elle n'a pu se rendre étant justifiée par sa situation médicale et administrative ; une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable doit être mise en œuvre dès lors qu'elle s'est présentée pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 9 novembre 2022, soit plusieurs jours après l'expiration du délai de transfert ; or, elle s'est vu opposer un classement sans suite, de sorte qu'elle a perdu le bénéfice des conditions matérielle d'accueil et ne peut plus avoir accès à la procédure d'asile ; l'absence du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil est directement préjudiciable à son enfant en bas âge, alors qu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement ; elle est enceinte depuis le mois de décembre et souffre de problèmes de santé pour lesquels elle bénéficie d'un suivi médical, tout comme son fils, qui souffre également de problèmes de santé récurrents. Le préfet a par ailleurs décidé de la mettre en demeure de quitter son hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 29 du règlement n°604/2013 dit " B A " dès lors que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile en ce que la légalité de la décision de son transfert a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2022 de sorte que le délai de six mois prévu par ces dispositions a échu le 3 novembre 2022 ; en prononçant une décision de classement sans suite de sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale le 9 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi en réalité opposé un refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de sorte que cette décision méconnaît son droit d'asile ; elle ne peut être regardée comme étant en fuite au sens de ces dispositions dès lors qu'elle ne s'est jamais soustraite à l'autorité administrative de manière intentionnelle et systématique : si le préfet a décidé de mettre en œuvre son transfert le 3 novembre 2022, soit le jour de l'expiration dudit délai de six mois, elle justifie de son impossibilité de se présenter à cette convocation dès lors qu'elle avait un rendez-vous le même jour au centre hospitalier universitaire de Nantes pour un IRM, dans le cadre d'un suivi ancien et indispensable à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le refus d'enregistrement en procédure normale n'a pas pour effet de priver Mme D du bénéfice d'un statut au titre de l'asile mais découle directement de ce que les autorités espagnoles sont actuellement responsables de sa demande d'asile. L'intéressée est enceinte depuis le 26 décembre 2022 et elle ne fait valoir cette grossesse devant le tribunal que début mars. Les comptes rendus médicaux transmis n'évoquent aucune pathologie liée à cette grossesse de nature à faire obstacle à son transfert vers l'Espagne. Il en va de même concernant l'état de santé de son fils, E. La requérante ne fait valoir la cessation des conditions matérielles d'accueil qu'à l'occasion de la présente requête déposée le 3 mars 2023, soit 3 mois après réception du courrier de l'OFII. A ce titre, si Mme D prétend n'avoir aucune possibilité de relogement, elle n'apporte aucun élément probant sur ce point. - aucun des moyens soulevés par Mme D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme D, en sa présence, qui, sur l'urgence, fait valoir la dégradation rapide de la situation de l'intéressée, à savoir la cessation des conditions matérielles d'accueil et l'expulsion prochaine de son logement, ainsi que sa vulnérabilité au regard de sa grossesse. Sur la légalité de la décision, elle confirme qu'elle ne peut être regardée comme étant en fuite, contrairement à ce que fait valoir le préfet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 9 octobre 1989, déclare être entrée en France le 1er janvier 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, par un arrêté contre lequel elle a en vain formé un recours en annulation. Ayant été convoquée pour un " routing " fixé au 3 novembre 2022, elle ne s'est pas présentée à l'aéroport et a été déclarée " en fuite ", de sorte que le délai de transfert a été prolongé de 6 à 18 mois soit jusqu'au 3 novembre 2023. Le 9 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par une ordonnance n° 2215198 du 30 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de l'intéressée à fin de suspension de cette décision. Par la présente requête, arguant de nouveaux éléments, Mme D demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme C D fait valoir que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale a pour effet de lui faire perdre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qu'elle va prochainement être expulsée de son logement alors qu'elle souffre, ainsi que son fils, de problèmes de santé et qu'elle est enceinte de trois mois. Toutefois, la requérante ne démontre pas l'extrême vulnérabilité dont elle se prévaut, comme étant de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. D'une part, sur le plan médical, alors que l'intéressée se plaint de douleurs à l'oreille, ainsi que de céphalées, il résulte des derniers éléments communiqués à l'instance, notamment le certificat médical du 15 février 2023, que son " examen clinique ORL est complètement normal à ce jour ", sans qu'une difficulté de santé préoccupante ne soit même alléguée, en dépit de ce que des explorations complémentaires à visée diagnostique sont prévues. Les problèmes de santé de l'enfant E, né le 9 juin 2021, ne sont pas davantage étayés. Enfin, aucun élément ne fait état d'une grossesse à risque. D'autre part, alors qu'il ressort des débats à l'audience que Mme C D n'a pas quitté son logement pour demandeur d'asile après l'état des lieux de sortie fixé au 15 mars 2023, et qu'elle n'est pas isolée, le père du futur enfant étant un compatriote rencontré depuis son arrivée à Nantes, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 21 mars 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2303063_20230321
Données disponibles
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- Résumé officiel