TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215205_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 au tribunal administratif de Melun et transmise au tribunal administratif de Montreuil par ordonnance n° 2209754 du 11 octobre 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, M. H A, représenté par Me Nait Mazi, demande au président du tribunal : - d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, prises par la préfète du Val-de-Marne le 4 octobre 2022, - d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - d'effacer son signalementdans le système d'information Schengen, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient : - que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, de défaut de motivation et d'absence d'examen de sa situation personnelle, de méconnaissance du droit d'être entendu, de défaut de base légale, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, - que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'absence d'examen de sa situation personnelle et d'erreur d'appréciation, - que la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée et entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2022 à 11h, en présence de Mme Yen Pon, greffière : - le rapport de M. B, - les observations de Me Nait Mazi, représentant M. A lui-même absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. H A, ressortissant malien né le 16 juin 1998 qui a déclaré être entré en France le 13 décembre 2018, a fait l'objet d'un arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D G, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration, et de Mme E C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mmes F et C n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français en se bornant à produire une attestation de demande d'asile délivrée le 19 février 2019, et s'est maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, la préfète du Val-de-Marne pouvait se fonder sur le 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, la décision d'éloignement, ainsi que les autres décisions attaquées, comportent la mention des motifs de droit et de fait, relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant, qui les fondent. Ces décisions sont donc suffisamment motivées, le préfet n'étant pas tenu de rappeler tous les éléments de fait dont il avait connaissance concernant l'intéressé. Il ne ressort en outre pas de ces décisions que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A. 4. En quatrième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, le requérant, qui a été entendu le 4 octobre 2022 avant l'édiction de l'arrêté attaqué, ainsi que cela ressort de cet arrêté et n'est pas sérieusement contesté, ne fait pas état d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être rejeté. 6. En cinquième lieu, le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 13 décembre 2018, qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, qu'il réside continuellement en France depuis et a exercé divers emplois jusqu'à la date de la décision attaquée, et qu'il pourrait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Toutefois, en dépit du fait qu'en l'état de l'instruction M. A paraît résider en France depuis l'année 2019 et y avoir exercé une activité professionnelle dans la restauration puis comme manœuvre, la préfète du Val-de-Marne pouvait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre la mesure d'éloignement contestée, compte tenu du fait que M. A est célibataire et sans enfant à charge, ne fait pas preuve d'une intégration particulièrement intense dans la société française, et n'établit pas ni même ne soutient être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. 7. En sixième lieu, il est constant que le requérant s'est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, et il ne peut être sérieusement contesté que M. A a fait l'objet d'une décision d'éloignement, qui d'après l'arrêté attaqué a été prise le 25 août 2020 et notifiée le 27 août 2020. M. A présentait ainsi un risque de fuite et pouvait ainsi faire l'objet d'un refus de délai de départ volontaire, en application des dispositions des articles L.612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont dès lors pas été méconnues. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être rejeté. 8. En septième lieu, compte tenu de la situation personnelle et administrative du requérant telle qu'elle a été rappelée, le préfet pouvait, sur le fondement de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre une interdiction sur le territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé C. B La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215205_20221213
Données disponibles
- Texte intégral