TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2209754_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 25 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de Mme A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juillet 2022. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 26 octobre 2022 sous le n° 2209754, Mme A B, représentée par Me Bouquet, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux laissées à sa charge, en droits et pénalités au titre des années 2015 et 2016, à la suite de la décision du 20 juin 2022 portant acceptation partielle de sa réclamation préalable du 23 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 24 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bouquet, avocat, indique qu'elle " ne déposera pas de mémoire en réplique mais entend maintenir les conclusions de sa requête ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 16 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions restant en litige. Par suite, les conclusions susvisées de Mme B aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2209754 de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, ainsi qu'à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 mai 2025. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 décembre 2022
ORTA_2209754_20221206CAA449 décembre 2022
ORCA_22NT03370_20221209TA9313 décembre 2022
DTA_2215205_20221213TA1323 mai 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2209754_20250523
Données disponibles
- Texte intégral