TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215208_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A, représenté C Me Bahic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 C laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Sammy Bahic, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit, en cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, la décision du préfet le plaçant dans une situation irrégulière et l'exposant au risque de perdre sa place au sein de son école ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle : o a été prise C une autorité dont la compétence n'est pas établie ; o ne pouvait être fondée sur le motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public et sans prendre en considération son intégration socioprofessionnelle sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; o est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o a été prise en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que, ne constituant pas une menace pour l'ordre public, il remplit les conditions requises pour le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " tenant à la justification de moyens d'existence suffisants et d'une inscription dans un établissement d'enseignement français ; o a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet n'a pas analysé sa demande sur ce fondement alors qu'il a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " commerçant " duquel il remplit pourtant toutes les conditions ; o porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti C les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés C M. A ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de son arrêté. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2215220, enregistrée le 10 novembre 2022, C laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 novembre 2022 à 9 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Bahic, représentant M. A, qui a repris les moyens de sa requête et a demandé, pour son client, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 octobre 1998, expose qu'il est entré régulièrement en France le 30 décembre 2015 avant sa majorité. Il a obtenu la délivrance d'un premier certificat de résidence mention " étudiant " valable du 23 janvier 2019 au 22 janvier 2020 régulièrement renouvelé, dont le dernier a expiré le 28 janvier 2022. Il indique avoir sollicité le 27 janvier 2022 un renouvellement de son titre de séjour étudiant et un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " commerçant ". C un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son droit au séjour. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () C la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies C le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il n'est pas contesté que M. A vivait en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, en compagnie de sa mère et ses quatre frères et sœurs, tous en situation régulière sur le territoire français. Il a entrepris un parcours de qualification en alternance dont l'achèvement est subordonné à la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, il est suffisamment justifié que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à ses intérêts personnels une atteinte telle que sa situation répond à la condition d'urgence exigée C l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Il ressort des pièces du dossier détenu C les services du préfet des Hauts-de-Seine au sujet de M. A, que ce dernier a sollicité, le 15 décembre 2021 un changement de son titre de séjour " étudiant " pour celui de commerçant. Il ne ressort en revanche d'aucune des pièces produites C le préfet des Hauts-de-Seine que la demande de renouvellement de son titre de séjour comportait l'indication qu'il demandait exclusivement un titre en qualité d'étudiant. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour décidé C le préfet est entaché d'un défaut d'examen de sa situation est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue C des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de deux mois et, dans l'attente de lui délivrer, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2215220 ou jusqu'à ce qu'il ait à nouveau examiné sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Bahic, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 15 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de deux mois et lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2215220. Article 4 Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera la somme de 800 euros à Me Bahic en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sammy Bahic et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22152082
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TA9528 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215208_20221128
TA4431 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2215208_20221128
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