TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215220_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2022, le 6 décembre 2022 et le 28 juin 2023, M. D B et Mme E A F, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme E A F au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa sollicité dans la même condition de délai ; 3°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme A F ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Pronost, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 27 janvier 1988, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme A F, qu'il présente comme son épouse, née le 24 janvier 1992, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite puis par une décision explicite du 9 novembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 25 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. La décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, " la naissance de Mme A F a été déclarée 29 ans après l'évènement, plus de quatre ans après l'obtention par M. B du bénéfice de la protection subsidiaire " et que d'autre part, " le décès de l'enfant C B, dont la date de naissance diffère de celle déclarée à l'OFPRA, n'est invoqué que postérieurement à la décision de refus de visa de sa mère alléguée " et, qu'ainsi, le caractère partiel de la réunification sollicitée faisait obstacle à la délivrance d'un visa. 7. D'une part, M. B et Mme A F ont produit pour justifier de l'identité et du lien familial de la demandeuse de visa avec le réunifiant, d'une part, un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, faisant état du mariage des intéressés en 2013 à Jalalabad (Afghanistan), ainsi qu'un passeport, délivré le 18 août 2019 par les autorités locales afghanes mentionnant les date et lieu de naissance de Mme A F au 24 janvier 1992 à Nangarhar. Si le document intitulé acte de naissance de Mme A F a été établi tardivement, cette seule circonstance ne suffit pas, en l'espèce, à remettre en cause l'identité de la demandeuse de visa. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision refusant le visa à Mme A F est entachée d'erreur d'appréciation. 8. D'autre part, les requérants soutiennent que leur fils C, né le 29 août 2014, est décédé par noyade le 15 mars 2017 après l'arrivée de M. B en France et que le réunifiant n'a été informé que récemment de ce décès. Ils produisent à l'appui de leur recours, une attestation du chef du village mentionnant le décès par noyade, le certificat de décès du jeune C établi par un médecin le 20 mars 2017, un courrier du 7 juillet 2022 à l'OFPRA informant de ce décès, mentionnant que M. B n'en avait pas connaissance et que son épouse lui a expliqué la situation après le refus de délivrance de son visa, ainsi qu'un courrier de l'OFPRA en date du 28 septembre 2022 par lequel l'Office " prend note du décès " de l'enfant. La circonstance selon laquelle M. B aurait déclaré dans sa fiche familiale de référence que " son fils allait rester en Afghanistan avec sa mère et viendrait dans quelques années " ne saurait suffire à établir une intention frauduleuse. Dans ces conditions, le décès du jeune C doit être regardé comme établi, alors même que la note de l'OFPRA versée à l'appui de la requête ne fait pas état de la nouvelle situation familiale. 9. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en refusant un visa à Mme A F aux motifs énoncés au point 6. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B et Mme A F sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit procédé à la délivrance à Mme A F du visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 9 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215220_20230831