TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314095_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, alors qu'il a effectué les démarches nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour et de son récépissé ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'aucune décision n'a été prise quant à sa demande, et qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour sans récépissé ; - la mesure demandée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse, dès lors qu'il a déposé un dossier complet de renouvellement de titre de séjour et s'est vu remettre un premier récépissé, rien ne justifiant le défaut de renouvellement de celui-ci. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2215508 du 6 mars 2023 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. - le jugement n° 2215220 du 22 juin 2023 de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 24 octobre 1998, est entré en France en décembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a ensuite bénéficié de plusieurs certificats de résidence algérien portant la mention " étudiant ", dont le dernier a expiré le 28 janvier 2022. Le 16 décembre 2021, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, il s'est vu délivrer, le 27 janvier 2022, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour expirant le 28 juillet 2022. Le 13 juillet 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son récépissé, classée sans suite le même jour. Le 18 juillet 2022, il a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son récépissé, classée sans suite le 19 juillet 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour, le 27 décembre 2022, et, en conséquence, la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement n°2215220 du 22 juin 2023, a jugé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation des décisions du 15 septembre 2022 par lesquelles le préfet de Hauts-de- Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an. Le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour, le 5 janvier 2023, valable jusqu'au 4 juillet 2023. Le 27 juin 2023, il a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme " ANEF ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait valoir que sans document justifiant de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il se trouve en situation irrégulière. Toutefois, pour anormale que soit la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n'ait pas statué sur sa demande de titre de séjour, il est constant que M. A n'a déposé sa nouvelle demande de titre de séjour que le 27 juin 2023. Eu égard au caractère plutôt récent de cette demande, la préfecture étant soumise à d'importants délais de traitement, M. A, qui ne peut être éloigné du territoire français et privé des liens qu'il y a tissés avant que le préfet n'ait expressément statué sur sa demande, n'établit pas, l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2314095_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2314095_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel