TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215218_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - la requête, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro n° 2215219, tendant à l'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demande de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 2 novembre 2022 en présence de Mme Baali, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, - les observations de Me de Sèze, représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures et soutient que la proposition d'hébergement à Beauvais faite à Mme A et non en Ile-de-France constitue une forme de sanction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne, a présenté une demande d'asile en France, enregistrée le 15 novembre 2021. Elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui a été proposé un hébergement à Beauvais le 11 juillet 2022, pour elle-même et son enfant, qu'elle a accepté. Par une décision du 30 septembre 2022, le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en quittant son lieu d'hébergement sans justification valable. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. La décision en litige portant cessation des conditions matérielles d'accueil, alors que Mme A a la charge de son enfant de 4 mois, a pour conséquence de la priver du bénéfice d'un hébergement fixe et de toutes ressources. Dès lors, elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour regarder la condition tenant à l'urgence comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () ". Aux termes de l'article L.551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. () ". 8. D'une part, Mme A, âgée de 19 ans, soutient qu'elle n'a accepté la proposition d'hébergement à Beauvais que parce qu'elle croyait qu'elle concernait également son époux et père de son enfant, et qu'en conséquence ce dernier s'est rendu avec elle jusqu'au lieu d'hébergement mais que, devant l'interdiction qui lui a été faite d'y demeurer, et alors qu'il ne dispose d'aucune ressource, ce qui l'empêche de trouver un hébergement pour lui-même à proximité du centre d'hébergement accueillant son épouse ou pour s'y rendre à intervalles réguliers, elle était contrainte de quitter ce centre pour que la cellule familiale puisse demeurer unie. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A et son époux ne disposent ni de ressources, ni d'un hébergement pérenne. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'OFII est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution la décision par laquelle le directeur général territorial de l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A a fait l'objet d'un rejet par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et que l'intéressée a formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) un recours contre cette décision, toujours pendant à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la présente décision implique seulement que l'OFII accorde à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce que la décision de la CNDA lui ait été valablement notifié. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Sèze, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les conditions précisées au point 10. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me de Sèze une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215218_20221107
TA956 avril 2023
DTA_2215219_20230406Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2215218_20221107
Données disponibles
- Texte intégral