TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215219_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Nader Larbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus de certificat de résidence et fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense pour le préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 21 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le gouvernement de la République française le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 et son protocole ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 juillet 1991, indique être entré en France le 17 février 2020, dépourvu de tout visa. Le 20 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et du 1 du titre III de son protocole. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne en France depuis le 17 février 2020 avec son épouse, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " et expirant en 2030, et leur enfant, né le 15 novembre 2020, qui a grandi, jusqu'ici, avec ses deux parents. Il ressort également des pièces médicales produites par le requérant que Mme B souffre de lombalgies chroniques qui, si elles ne l'empêchent pas d'accomplir les gestes élémentaires de la vie courante, réduisent sa mobilité et sont incompatibles avec des déplacements longs. Dans ces conditions, la décision refusant d'admettre M. B au séjour aurait pour effet de priver, pour une durée indéterminée, son enfant en très bas âge de son père ou de sa mère qui travaille régulièrement en France et a donc vocation à s'y maintenir. En outre, eu égard à la pathologie de son épouse, M. B justifie de circonstances particulières faisant obstacle à ce que son enfant lui rende visite dans leur pays d'origine, durant l'instruction de la demande de regroupement familial. Par suite, et dès lors que l'intérêt supérieur de cet enfant s'attache à la préservation de sa cellule familiale qui ne peut se reconstituer, sans dommage, en Algérie, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2215219_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215219_20230406