TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215221_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bories, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 233-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, le clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Des pièces complémentaires présentées pour M. A, ont été enregistrées le 12 janvier 2024, après la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président - rapporteur ; - et les observations de Me Ballu, substituant Me Bories, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant portugais né le 8 septembre 1968, déclare être entré en France en 1974. Le 8 novembre 2022, il a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule ayant fait usage de substance ou de plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français () ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application, notamment l'article L. 233-1, les articles L. 233-2 et L. 233-3, les articles L. 251-1 à L. 251-7 et L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise également les raisons pour lesquelles le requérant ne justifie plus d'un droit au séjour au sens des articles L. 233-1 à L. 233-3 du code précité et fait état de la nationalité, de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté, tant en ce qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français qu'en ce qu'il fixe le pays de destination, comporte une motivation suffisante en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant d'édicter l'arrêté contesté obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation. Les seules circonstances que cet arrêté comporte des erreurs dans l'orthographe du nom du requérant et de son année de naissance, et pour regrettable que ce soit, ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de cet examen. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". L'article L. 233-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Selon l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 234-2 du même code : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si les citoyens de l'Union européenne ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1, c'est à la double condition qu'ils aient résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes et qu'ils relèvent de l'une des cinq catégories de citoyens européens mentionnées à l'article L. 233-1 précité. 7. M. A soutient être entré en France en 1974, y résider depuis lors et travailler depuis 1986. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement du relevé de carrière établit par le régime d'assurance retraite que l'intéressé a travaillé en France au cours de la période de 1986 à 2017 et de manière continue depuis l'année 2000. L'intéressé ne produit aucune pièce concernant sa situation postérieure à l'année 2017 et n'établit pas ainsi qu'il ne se serait pas absenté du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives. Par ailleurs, par les seules pièces qu'il produit, M. A ne justifie pas avoir vécu de manière ininterrompue en France pendant les cinq années ayant précédé l'arrêté en litige, et n'établit pas davantage qu'il y aurait résidé de manière légale, dans le respect de l'une des conditions énumérées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, faute d'établir qu'il aurait acquis un droit au séjour permanent au sens de l'article L. 234-1 de ce code, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 251-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A se prévaut de son ancienneté de présence en France, de son insertion professionnelle et de ses attaches privées et familiales en France, dès lors qu'il a trois enfants. Toutefois, comme indiqué au point précédent, par les pièces qu'il produit, l'intéressé ne justifie pas résider en France de manière régulière et continue depuis l'année 2017 ni avoir des enfants encore à charge. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur de droit, n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. M. A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président - rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseure la plus ancienne, signé Z. SaïhLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215221
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 novembre 2022
ORTA_2215221_20221122TA9531 janvier 2024CETTE DÉCISION
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CAA7811 juillet 2024
DCA_24VE00551_20240711Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215221_20240131
Données disponibles
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