TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215229_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 10 janvier 1999, est entrée sur le territoire français le 16 mai 2016 démunie de tout visa. Par une demande en date du 19 mai 2022, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Pour contester la décision en litige Mme B A fait valoir l'ancienneté de son séjour et l'intensité de la vie privée et familiale développée sur le territoire français, notamment la présence sur le territoire de sa mère malade. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née en 1999, a été placée à l'aide sociale à l'enfance en 2016 et qu'elle établit par des pièces multiples la continuité de son séjour depuis cette date, soit près de six ans de séjour à la date de la décision attaquée. Elle fournit également un contrat de travail, démontre avoir suivi une formation à l'institut d'hôtellerie et des arts culinaires entre 2016 et 2017 pour y préparer un CAP de cuisine et produit à ce titre des bulletins de paie. Mme A produit également un contrat à durée indéterminée à plein temps avec la SLS Boulangerie du Boulevard Mac Donald, sise dans le dix-neuvième arrondissement de Paris. Enfin, un certificat médical fait état de la prise en charge lourde et régulière de sa mère, née en 1958, atteinte d'un cancer diagnostiqué à la fin de l'année 2018 et qui se trouve dans l'impossibilité de marcher. Dans ces circonstances, Mme A doit être regardée comme ayant placé le centre de ses intérêts moraux et familiaux en France. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de ses prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèces, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B A un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215229
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2215229_20230322