TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215229_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2022, le 26 mai 2023 et le 30 juin 2023, M. B A et Mme C D, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la situation de la demanderesse dans le même délai et les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros à verser à leur conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision n'est pas suffisamment motivée en fait ; - il n'est pas établi que la commission s'est réunie régulièrement, conformément à l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que leur lien de famille est établi et que la demanderesse de visa était éligible à la réunification familiale. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour les requérants par Me Pronost a été enregistrée le 7 juillet 2023 et n'a pas été communiquée. Par décision du 29 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Pronost, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né en 1997, s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois d'avril 2017, et soutient s'être marié religieusement le 20 mars 2012 en Afghanistan à Mme D, également de nationalité afghane, née en 1997. Par leur requête, M. A et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision 29 décembre 2022 visée ci-dessus, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. L'autorité compétente s'étant prononcée sur la demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours formé contre la décision de refus de visa, la commission a pris une décision explicite à la suite d'une réunion de ses membres le 21 décembre 2022. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette décision. En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : 4. La commission a rejeté le recours au motif que l'identité de la demanderesse de visa et son lien matrimonial avec M. A n'étaient pas établis dès lors que celui-ci avait tenu des déclarations incohérentes lors de sa demande d'asile et qu'aucun élément probant ne permettait d'établir l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue entre les intéressés. Il s'ensuit que le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. " 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 décembre 2022, étaient présents le premier suppléant du président de cette commission, ainsi que quatre de ses membres, représentant le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le ministère de l'intérieur, la juridiction administrative, et le ministère chargé de l'immigration. En se bornant à soutenir qu'il appartiendrait à la commission d'établir que la commission s'est réunie conformément aux dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la fiche de présence produite par le ministre comporte l'identité des membres présents, leur signature et leur décret de nomination, les requérants n'établissent pas que cet article aurait été méconnu. En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 8. Il ressort d'une note du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 mai 2022, et n'est pas sérieusement contesté par les requérants, que M. A s'est déclaré célibataire au mois de juillet 2016 dans le cadre de sa demande d'asile, qu'il s'est ensuite déclaré fiancé au mois de mars 2017 avec une dénommée Kholshida lors d'un entretien à l'OFPRA, avant de déclarer dans sa fiche familiale de référence complétée le 13 avril 2017 être marié à une dénommée Abdul Ghaloof Khovshid, née le 5 juillet 1997, et de produire au mois de mars 2019 un certificat de mariage, versé à l'instance, d'après lequel il se serait marié le 20 mars 2012 à une dénommée Fréshtéh, fille F et petite-fille E, née en 1997. En tout état de cause, à supposer que la demanderesse de visa, qui apparaît sur son passeport sous l'identité de C D, soit bien la personne désignée dans le certificat de mariage afghan et qu'elle et M. A se soient effectivement mariés religieusement en Afghanistan en 2012, il ressort des pièces du dossier que les époux avaient 15 ans l'année de leur mariage. Le mariage de mineurs de 15 ans étant contraire à la conception française de l'ordre public international, les requérants ne peuvent se prévaloir de la qualité d'époux et doivent, pour satisfaire aux conditions définies à l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, démontrer qu'ils entretiennent depuis une date antérieure à la demande d'asile de M. A une vie de couple suffisamment stable et continue. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui explique avoir connu un long parcours migratoire à travers plusieurs pays avant d'arriver en France, a vécu en exil dès l'année 2013. Faute pour les requérants de justifier d'intérêts familiaux ou matériels communs et d'échanges réguliers démontrant l'existence d'une vie commune antérieure à la demande d'asile de M. A, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a confirmé le refus de visa opposé à Mme D sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'inéligibilité de Mme D au bénéfice de la réunification familiale résultant de l'absence de preuve d'une vie commune suffisamment stable et continue entre M. A et Mme D. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9522 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215229_20230831
Données disponibles
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