TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215235_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 13 juin 2023, M. F, agissant en son nom et en tant que représentant légal des enfants A D, B C et G E, représentés par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant aux enfants A D, B C et G E la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision de la commission de recours n'est pas motivée ;
- cette même décision est entachée d'une erreur d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que de l'absence à l'appui des demandes de visas d'une autorisation de sortie du territoire accordée par la mère des enfants, en méconnaissance des dispositions de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du 2ème alinéa de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et doit être considéré comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, avocate de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. H F, ressortissant bangladais né le 1er février 1982, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 février 2017. A D, né le 15 novembre 2008, B C, né le 15 juillet 2011 et G E, née le 10 avril 2013, qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dacca, en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 16 mai 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 28 septembre 2022, dont M. F demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 28 septembre 2022 au cours de laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a examiné les demandes de visas des enfants A D, B C et G E, celle-ci s'est réunie en présence d'un de ses présidents suppléants et de trois de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 28 septembre 2022 que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées par les enfants A D, B C et G E, la commission de recours s'est fondée, outre sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise expressément, sur les motifs tirés, d'une part de ce que les actes de naissance produits n'ont pas été enregistrés dans les 45 jours après l'événement, alors que les déclarations de naissance sont obligatoires au Bangladesh depuis 2006, d'autre part de l'absence de production par les demandeurs d'une autorisation de sortie du territoire établie par leur mère attestant de son accord à leur venue en France. Dès lors, la décision de la commission, qui comporte de façon suffisamment claire l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
5. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier des identités des demandeurs de visas, M. H F a produit à l'appui de sa demande de visas un certificat de naissance n° 20083611131102856, enregistré le 6 mars 2017 par les autorités bangladaises, qui mentionne que A D est né le 15 novembre 2008 à Holderpur, un certificat de naissance n° 20113611131102859, enregistré le 6 mars 2017 par les autorités bangladaises, qui mentionne que Anick C est né le 16 juillet 2011 à Holderpur, et un certificat de naissance n° 20133611131102858, enregistré le 6 mars 2017 par les autorités bangladaises, qui mentionne que G E est née le 10 avril 2013 à Holderpur, faisant chacun état de l'existence d'un lien de filiation avec le requérant. En outre, le requérant produit, à l'appui de la requête, leurs passeports et des extraits de la base de données de l'état civil bangladais accessibles en ligne dont les mentions concordent avec celles figurant sur les certificats de naissance précités. Si la commission de recours a relevé que ces certificats de naissance ont été établis tardivement après les événements, en méconnaissance du " Birth and Death Registration Act " du 8 décembre 2004, entré en vigueur le 3 juillet 2006, la section 13 paragraphe 1 de cette loi permet cependant un enregistrement tardif des naissances dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de ladite loi ou, passé ce délai, en s'acquittant d'une taxe. Ainsi, et alors que le ministre n'établit pas, ni même n'allègue, que les enregistrements des naissances des enfants du requérant ne seraient pas intervenus dans les conditions prévues par cette loi, le requérant est fondé à soutenir qu'en estimant que les actes d'état civil produits, qui ne présentent pas d'incohérences ou de contradictions, ne présentaient pas un caractère authentique, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation.
7. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le requérant produit à l'appui de ses écrits un affidavit, daté du 28 novembre 2019, souscrit devant le " Notary Public " (notaire) de Habiganj (Bangladesh) selon lequel Mme I, mère alléguée des demandeurs de visas, a déclaré qu'elle n'émettait aucune objection à ce que ces derniers soient confiés à leur père vivant en France, et a donné son autorisation en ce sens. Le ministre n'établit ni même n'allègue que ce document n'aurait pas été produit à l'appui des demandes de visas. Dès lors, en opposant le motif tiré de l'absence de production d'une autorisation de sortie du territoire établie par la mère des demandeurs à leur profit, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de l'absence de production, à l'appui des dossiers de demande de visas, d'un jugement de délégation de l'autorité parentale au profit du requérant.
10. Si M. F produit deux affidavits tels que celui mentionné au point 8 du présent jugement, dont un a été au demeurant établi postérieurement à la date de la décision attaquée, ces documents ne peuvent être considérés comme valant décision d'une autorité juridictionnelle lui confiant l'exclusivité de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants. Par suite, faute pour le requérant de justifier satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors que le motif dont le ministre demande la substitution justifie, à lui seul, le refus de délivrance des visas sollicités, la commission, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, était fondée à rejeter le recours formé devant elle.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les enfants A D, B C et G E, ont toujours vécu au Bangladesh, pays dans lequel résident leur mère et leurs grands-parents. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte également des stipulations du 2ème alinéa de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Si M. F fait valoir que l'intérêt supérieur de ses enfants est de vivre dans le même pays que leur père, il ne l'établit pas, notamment faute de justifier qu'il pourrait contribuer de manière effective à leur prise en charge matérielle et éducative dès lors qu'ils seraient présents sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du 2ème alinéa de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision de refus de délivrance de visas de long séjour aux enfants A D, B C et G E doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
16. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215235_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2215235_20231003
Données disponibles
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