CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03290_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H F a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 16 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) ayant refusé de délivrer aux enfants A D, B C et G E un visa de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par jugement n° 2215235 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. F, représenté par Me Taelman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, et de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - Le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une délégation volontaire de l'autorité parentale de la mère ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'alinéa 2 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il établit la possession d'état par des transferts de fonds et ses contacts réguliers avec eux , qu'ils vivent séparés, que la décision porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et qu'une séparation prolongée est contraire à l'intérêt supérieur des enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. H F, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 16 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) ayant refusé de délivrer aux enfants A D, B C et G E un visa de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. 3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 5. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invoqué, dans son mémoire de première instance communiqué à M. F, un nouveau motif fondé sur la situation constatée à la date de cette décision, tiré de l'absence de production, à l'appui des demandes de visas, d'un jugement de délégation de l'autorité parentale au profit de M. F sur ses trois enfants, A D, B C et G E. Si M. F se prévaut de deux affidavits, déjà produits en première instance, selon lesquels Mme I, mère alléguée des demandeurs de visas, a déclaré n'émettre aucune objection à ce que soient confiés à leur père vivant en France et qu'elle renonçait à ses droits sur ces derniers, ces actes ne peuvent être assimilés à des décisions d'une juridiction et par suite, ne suffisent pas à établir que M. F satisfait aux conditions prévues à l'article L. 434-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, moyens que M. F réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F H est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 janvier 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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TA443 octobre 2023
DTA_2215235_20231003CAA4419 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03290_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT03290_20240119
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