TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215237_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administration de Montreuil le dossier de la requête de M. C. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Hassaine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 septembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du risque qu'il a d'être placé en détention en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, et les observations de Me Hassaine, avocat, en présence du requérant, assisté de M. B, interprète en langue tamoule. Il reprend les conclusions et les moyens des écritures. Il ajoute que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où M. C a subi des actes de torture au Sri-Lanka comme en atteste un certificat médical, qu'il avait en effet apporté un soutien logistique au mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), qu'un mandat de recherche avait été émis à son encontre et à celui de son frère et de son père et que son frère est décédé. M. C précise qu'il a trois cousins sur le territoire français qui ont obtenu le statut de réfugié politique et qu'il ne comprend pas qu'il n'en soit pas de même le concernant, que son frère a été assassiné du fait de son appartenance au mouvement des LTTE, qu'il est lui-même toujours recherché et qu'il craint pour sa vie. Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés du 18 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. C, ressortissant sri-lankais né en 1997, à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " En l'espèce, le requérant ne saurait utilement critiquer la motivation de la décision attaquée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, il ressort de cette décision qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, qui font état de nombreux éléments de fait propres à la situation de M. C, notamment qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 12 février 2021 et qu'il a fait l'objet de deux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile des 12 novembre 2020 et 7 mars 2022 rejetant ses demandes d'asile, que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier doivent être écartés. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée qui se fonde sur le motif que M. C ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, étant précisé que l'intéressé dont la demande d'asile a été définitivement rejetée est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit ni les attaches familiales dont il se prévaut, ni sa résidence sur le territoire français depuis environ quatre années selon ses dires, laquelle ne constitue en tout état de cause pas une durée de séjour particulièrement ancienne. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 7. Le requérant soutient qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, en raison de son soutien au mouvement des combattants LTTE. Il fait en effet valoir qu'il est d'origine tamoule, que son frère ainé a été photographe pour le compte d'une organisation des Tamouls handicapés, originaire du Canada, venant apporter son aide aux victimes de guerre et, qu'avec lui, ils ont tous les deux apporté une aide logistique aux familles des victimes, grâce à l'argent envoyé par cette organisation, que, le 8 août 2017, l'intéressé et des membres de sa famille ont été arrêtés par les autorités, que son père a été accusé de vouloir faire renaitre le mouvement LTTE, que son père, son frère ainé et lui-même ont été transférés à Colombo où il a été détenu pendant trois mois et où il a été victime de mauvais traitements. Il ajoute que, s'il a été libéré le 10 novembre 2017, sous condition de signature hebdomadaire au poste de police, il a appris, le 16 décembre 2017, le décès de son frère ainé, lequel a tenté de s'évader de son lieu de détention, et que, craignant pour sa sécurité, il a quitté le Sri Lanka le 2 février 2018 pour la France qu'il a rejoint le 7 aout 2018. Le rapport d'information du magistrat en chef de la Cour de Colombo qu'il produit fait en effet état d'une garde à vue de trois mois débutée le 15 août 2017, au motif d'une conspiration avec le mouvement LTTE pour distribution de fonds à la diaspora tamoule, suivie de sa libération sous caution le 10 novembre 2017 avec présentation hebdomadaire au commissariat de police, ainsi que du mandat d'arrêt à l'encontre de son frère ordonné le 12 décembre 2017 qui a échappé à la garde à vue et d'un mandat d'arrêt à son encontre ordonné le même jour pour défaut de présentation au tribunal. Le requérant ne précise cependant pas les motifs pour lesquels il ne s'est pas présenté au tribunal le 12 décembre 2017, alors qu'il avait été remis en liberté sous caution et qu'il n'avait pas encore appris le décès de son frère. S'il produit également un certificat médical du 9 octobre 2020 qui a été rédigé par un médecin généraliste et qui conclut à la compatibilité des séquelles constatées avec les déclarations de l'intéressé, ce document ne permet toutefois pas d'établir que les lésions observées auraient été causées par les autorités sri-lankaises lors de sa garde à vue de trois mois. Enfin, alors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile par un arrêt du 12 novembre 2020, ainsi que, par un arrêt du 7 mars 2022, sa demande de réexamen au titre de l'asile en l'absence d'éléments sérieux, le requérant ne produit aucun nouveau document, en particulier sur ses craintes actuelles et personnelles de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri-Lanka. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 18 septembre 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hassaine et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, G. DoyelleLa greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 novembre 2022
ORTA_2215215_20221121TA9319 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215237_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2215237_20231019
Données disponibles
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