TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215215_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. et Mme B, agissant au nom de leur enfant mineure C B, représentés par Me Baouz, demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de " clôture de la demande " notifiées les 16 mars 2022 et 20 juillet 2022 par lesquelles le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur (A) de leur fille C B ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Boulogne-Billancourt de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de la demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'enfant se trouve dans l'impossibilité de voyager à l'étranger avec ses parents, la famille devant assister en Inde les 28 et 30 décembre 2022 au mariage de sa tante maternelle qui y réside, ils ont déjà réservés leurs billets pour un vol Paris-Delhi le 19 décembre 2022 et l'enfant risque d'être privé de voyages scolaires à l'étranger ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; * elles sont insuffisamment motivées ; * elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les conditions pour la délivrance d'un A sont remplies et que l'administration ne peut se prévaloir des dysfonctionnements de la plateforme ; * elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration obligeant à demander des pièces complémentaires si le dossier s'avère incomplet ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles portent atteinte à la liberté d'aller et venir de l'enfant et méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215237, enregistrée le 11 novembre 2022, par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation des décisions susvisées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants indiens, titulaires d'une carte de séjour temporaire, valable respectivement jusqu'au 18 novembre 2022 et 2 mai 2023, ont présenté le 10 février 2022 et le 20 avril 2022 une demande de renouvellement de document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fille C née le 16 août 2018. Par deux décisions du 16 mars 2022 et 20 juillet 2022 le sous-préfet de Boulogne-Billancourt leur a notifié la clôture de leur demande. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. et Mme B se prévalent de l'impossibilité pour leur enfant de voyager à l'étranger avec ses parents notamment dans la perspective du mariage de sa tante maternelle en Inde qui doit se dérouler les 28 et 30 décembre 2022, des billets d'avions déjà été réservés et également du risque pour l'enfant d'être privé de voyages scolaires à l'étranger. 5. Toutefois, d'une part, si les requérants demandent la suspension des décisions du 16 mars 2022 et 20 juillet 2022, ces derniers ont saisi le tribunal seulement le 11 novembre 2022 de ces demandes et ne peuvent ainsi, en l'absence de diligence à saisir le tribunal, invoquer une situation d'urgence. D'autre part, ces décisions ne sont pas de nature à porter une atteinte grave et immédiate à leur situation dès lors que la date du voyage programmé en Inde, les 28 et 30 décembre 2022, est encore relativement lointaine et qu'ils ont au demeurant réservé les billets d'avion pour s'y rendre postérieurement à l'édiction des décisions en litige. Enfin, si M. et Mme B arguent que l'absence de document de libre circulation fait obstacle à la participation de leur fille à des voyages scolaires, ces difficultés demeurent hypothétiques. Ainsi, aucune de ces circonstances n'est cependant susceptible de caractériser, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Fait à Cergy, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2215215_20221121
Données disponibles
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