TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215243_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la procédure suivante. Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 18 septembre 2022, 3 février et 12 avril 2023, M. B D, représenté par Me Maimbourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 16 septembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant a conclu un pacs le 31 juillet 2018 avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a trois enfants, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a été relaxé des faits pour lesquels il était mis en cause ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les faits mentionnés dans l'arrêté peuvent, s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, faire l'objet d'une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme F a lu son rapport et entendu les observations de Me Maimbourg, représentant M. D, qui a relevé que l'interdiction de retour sur le territoire français était également fondée sur des faits matériellement inexacts. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 15 janvier 1984, est entré en France en janvier 2009, selon des déclarations. Il a fait l'objet, le 16 septembre 2022, de deux arrêtés pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'une part, et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part. Le requérant demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E C, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des motifs de droit et de fait qui la fondent, et est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. D. 4. En troisième lieu, si le requérant a conclu le 31 juillet 2018 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident et est père de trois enfants nés en France, il ne justifie ni d'une communauté de vie avec sa partenaire avant l'année 2022, ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avant cette date. Par ailleurs, si le requérant soutient exercer une activité professionnelle régulière, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 6. Le requérant soutient, sans être sérieusement contredit, qu'il a été relaxé par jugement n° parquet 22260000060 du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2022. Par suite, la mention de l'arrêté concerné selon laquelle le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 15 septembre 2022 pour recel de bien provenant d'un vol en réunion doit être regardée comme entachée d'une erreur de fait. 7. Cependant, dans son mémoire en défense, le préfet de police relève que le comportement du requérant constitue également une menace à l'ordre public au regard des nombreuses mentions le concernant dans le fichier automatisé des empreintes digitales et de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 18 mars 2021 à une peine de trente mois d'emprisonnement. Dès lors que le requérant ne conteste pas la réalité des contraventions et des délits qui lui sont imputés, ces éléments de fait peuvent être substitués à ceux mentionnés dans l'arrêté attaqué pour justifier la menace à l'ordre public représentée par son comportement. 8. Dans ces conditions, l'unique moyen, tiré de l'erreur de fait, dirigé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie pas des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Pour interdire le requérant de retour sur le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait été signalé par les services de police le 15 septembre 2022 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en réunion. Comme il a été dit au point 6, cette circonstance est entachée d'une erreur de fait. Par suite, dès lors que, dans son mémoire en défense, le préfet de police ne sollicite aucune substitution de motifs s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, cette décision, qui est fondée sur des faits matériellement inexacts, doit être annulée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que seul l'arrêté du 16 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination et annule l'interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement que le préfet de police mette fin au signalement du requérant dans le Système d'information Schengen. Toutefois, en l'absence de conclusions, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction en ce sens. Sur les frais de justice : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. D la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, K. F La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA935 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215243_20230505