CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02477_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 16 septembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2215243 du 5 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus d'octroi de délai de départ volontaire et de fixation du pays de destination et a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B C, représenté par Me Maimbourg, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant a conclu un PACS le 31 juillet 2018 avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a trois enfants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - compte-tenu de sa situation personnelle en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant algérien né le 15 janvier 1984, est entré en France en janvier 2009 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 16 septembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 5 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tirés, concernant les décisions contestées, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment eu égard à la conclusion de son PACS le 31 juillet 2018. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Pour contester les décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de fixation du pays de destination, M. C se prévaut également de la durée de son séjour en France depuis janvier 2009 et fait valoir qu'il y vit avec sa partenaire de PACS, conclu le 31 juillet 2018, qui est ressortissante marocaine et titulaire d'une carte de résident, et ses trois enfants qui sont nés en France, respectivement, le 11 novembre 2015, le 24 juin 2019 et le 13 décembre 2021, dont les deux plus âgées sont scolarisées en maternelle. Il soutient encore qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, qu'il participe aux charges du ménage et contribue à l'entretien de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C n'établit pas plus en appel qu'en première instance de l'existence d'une communauté de vie avec sa partenaire avant l'année 2022, ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avant cette date, ni même avoir résidé de manière régulière en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. De plus, ni la durée de son séjour en France, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la scolarisation de deux de ses très jeunes enfants ne constituent, à elles seules, un motif de régularisation de sa situation au regard du séjour. De plus, si le requérant soutient exercer une activité professionnelle régulière en France, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger. Enfin, il n'établit, ni n'allègue sérieusement n'avoir plus d'attache familiale en Algérie ou que ses très jeunes enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Dès lors, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, ainsi que de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, doivent également être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA935 mai 2023
DTA_2215243_20230505CAA7528 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02477_20230828
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23PA02477_20230828
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