TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215267_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Wantou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 octobre 2022 des autorités consulaires à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a produit toutes les pièces justifiant de son projet universitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 10 juin 1994, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun). Par une décision en date du 17 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 7 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation des autorités consulaires à Douala : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Douala du 17 octobre 2022. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision consulaire doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours : 3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter implicitement la demande de visa présentée par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études et que, de ce fait, il existe un risque de détournement du visa sollicité pour études à des fins migratoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable à la demande du requérant, estimant que " le choix des études en France, ayant pour objectif d'exercer en qualité de professeur de communication digitale, est motivé par la qualité et le coût de la formation, la reconnaissance du diplôme français à l'échelle internationale et l'égalité des droits entre les étudiants nationaux et étrangers " ainsi que par le fait que " le candidat ne répond pas clairement aux questions posées " et que " son projet professionnel est imprécis ". M. B soutient qu'" après avoir eu des expériences en entreprise et exploré le secteur des nouvelles technologies, il s'est orienté vers la gestion des ressources humaines ". Toutefois, le requérant en se bornant à produire une " attestation de succès au baccalauréat " à la session d'août 2015 avec une mention " passable ", un relevé de notes de première année à l'institut universitaire de la Côte à Douala (Cameroun) dans la filière " génie civil " pour l'année 2015-2016, deux relevés de notes respectivement pour une deuxième année de Bachelor en " tronc commun " pour l'année 2020-2021 et pour la troisième année de Bachelor filière " ressources humaines et digitales " pour l'année 2021-2022 obtenu au sein du Digital college ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études. Par suite, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour au motif qu'il ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études et que, de ce fait, qu'il existe un risque de détournement du visa sollicité pour études à des fins migratoires. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215267_20231003
Données disponibles
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