TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215271_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. C, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 2 janvier 1992, entré en France le 27 juillet 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 21 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 23 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à soixante-dix heures de travaux d'intérêt général pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 11 novembre 2019 contre sa compagne et mère de sa fille. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire d'horaire de travail édité par le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val d'Oise ainsi que de l'avis favorable émis le 22 mars 2022 par la commission du titre de séjour, que M. A a purgé l'entièreté de sa peine. En outre, il produit sans être contesté une attestation de sa compagne, qui indique qu'elle héberge de nouveau le requérant chez elle. Au surplus M. A est père d'un deuxième enfant de nationalité française issue d'une deuxième relation et qu'il atteste contribuer effectivement à son entretien. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant que la présence en France de l'intéressé constituait, du fait de l'unique condamnation précitée, une menace pour l'ordre public, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet de police s'est uniquement prononcé sur la menace à l'ordre public que constituait la présence de M. A en France, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, B. BLe président, N. Le Broussois Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215271/6-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215271_20221125
TA4411 avril 2023
DTA_2215271_20230411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2215271_20221125