TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215271_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2022 et 3 février 2023, M. C B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, dès lors qu'il en remplit toutes les conditions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - elle est entachée d'un erreur d'appréciation de ses conditions de séjour en France ; - elle méconnait son droit à l'éducation, garanti par les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Le requérant a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre de la décision consulaire dont il a été accusé réception le 9 septembre 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 9 novembre 2022 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ". 3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des écritures en défense que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. B, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le requérant ne justifie pas du financement des frais liés à son séjour en France et de conditions d'hébergement adéquates et, d'autre part, du défaut de caractère sérieux de son projet d'études, de nature à révéler un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un master II " expert réseau infrastructures et sécurité " ainsi que d'un " bachelor de concepteur de systèmes d'information ", a été admis à l'institut européen de formation en ingénierie informatique, localisé à Vincennes, pour y suivre le cycle initial d'une formation d'" expert digital ", au titre de l'année 2022/2023. Eu égard aux compétences déjà acquises par le requérant dans le cadre de son parcours universitaire et de ses expériences professionnelles antérieures, le ministre fait valoir en défense que son intérêt personnel à suivre la formation susmentionnée serait, dès lors, limité. En outre, il produit un " contrat d'engagement à l'essai " signé le 3 janvier 2022 par le requérant avec l'entreprise " perfitcom SARL-Douala ", dont les termes prévoient un passage en contrat à durée indéterminée à la fin de sa période d'essai si les objectifs liés à son évaluation sont atteints. De ces éléments et des informations renseignées par le requérant sur sa page personnelle d'un réseau social professionnel, lesquelles font état de ce qu'il serait encore employé dans ladite entreprise en qualité de " responsable technique ", le ministre déduit qu'il serait pleinement intégré au marché du travail dans son pays d'origine. A supposer qu'une telle circonstance soit avérée, elle ne permet toutefois pas d'établir l'absence de sérieux du projet d'études, dès lors que l'intéressé a notamment été accepté au sein de l'établissement susmentionné à suivre la formation envisagée, laquelle est ouverte aux étudiants justifiant d'un niveau " Bac+4 " et ne constitue pas une répétition de ses études antérieures, contrairement à ce que soutient le ministre en défense. Enfin, la circonstance que le requérant ait produit un billet d'avion faisant état d'un retour à Yaoundé le 13 octobre 2022, soit trois jours après le début de la formation envisagée, est sans incidence sur le sérieux du projet d'études envisagé. Ainsi, les éléments avancés par le ministre ne permettent pas de remettre en cause le caractère sérieux et cohérent des études envisagées par M. B et d'établir, nonobstant son âge et sa situation personnelle, qu'il solliciterait le visa à d'autres fins que son projet d'études. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ce premier motif est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. D'autre part, pour justifier qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, M. B établit qu'il bénéficiera d'une somme de 1000 euros par mois pendant toute la durée de sa formation. En outre, si le ministre fait valoir que l'établissement d'accueil où il devait initialement résider avait, à la date de la décision attaquée, reloué le logement qui lui était attribué, faute pour le requérant de s'être acquitté du loyer du mois de septembre 2022, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il justifiait d'un document attestant d'une adresse en France, telle que prévue au point 2.3 de l'instruction interministérielle susmentionnée. Au surplus, l'intéressé a produit en réplique une attestation d'hébergement établie le 10 octobre 2022. De même, si l'assurance souscrite par le requérant ne couvre pas la durée envisagée de son séjour en France, une telle condition n'est pas au nombre des exigences préalables requises à l'obtention d'un visa de long séjour pour études prévues par l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019. Ainsi, en estimant que le requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant sa formation et que les conditions d'accueil de son séjour en France n'étaient pas assurées, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. B justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer l'intéressé le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 9 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 8 ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. A La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7525 novembre 2022
DTA_2215271_20221125TA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215271_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
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Référence
DTA_2215271_20230411