TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215274_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 sous le numéro 2215274, et un mémoire en réplique enregistré le 3 août 2023, Mme B A, agissant en son nom et au nom de l'enfant mineure D, représentée par Me Racapé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à l'enfant D un visa de court séjour et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision, réceptionné le 20 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de court séjour et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision, réceptionné le 20 juillet 2022 ; 3°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a abrogé le visa qui lui avait été accordé ; 4°) d'enjoindre au consul de France à Dakar de délivrer à l'enfant C le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions consulaires de refus de visa sont entachées d'un vice d'incompétence ; - les décisions de refus de visa sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de visa opposée à l'enfant méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions de refus de visa sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions de refus de visa et d'abrogation de visa opposées à Mme A sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'objet de son séjour en France et présente des garanties de retour au Sénégal où se trouve le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas élu domicile en France ; - la requête n° 2215557 est tardive ; - l'enfant Salihatou Yakha n'a pas de capacité pour agir en son nom propre ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - les décisions de refus de visa et d'abrogation de visa sont justifiées par l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas. II. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête, enregistrée le 19 novembre 2022, présentée par Mme A. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2215557, et un mémoire en réplique enregistré le 3 août 2023, Mme B A, agissant en son nom et au nom de l'enfant mineure C, représentée par Me Racapé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de court séjour et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision, réceptionné le 20 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a abrogé le visa qui lui avait été accordé ; 3°) d'enjoindre au consul de France à Dakar de délivrer à l'enfant C le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions consulaires de refus de visa sont entachées d'un vice d'incompétence ; - les décisions de refus de visa sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - les décisions de refus de visa et d'abrogation de visa opposées à Mme A sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'objet de son séjour en France et présente des garanties de retour au Sénégal où se trouve le centre de ses intérêts personnels et professionnels ; - les décisions lui causent un fort préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas élu domicile en France ; - la requête n° 2215557 est tardive ; - l'enfant Salihatou Yakha n'a pas de capacité pour agir en son nom propre ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - les décisions de refus de visa et d'abrogation de visa sont justifiées par l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas. III. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2215791, et un mémoire en réplique enregistré le 3 août 2023, Mme B A, agissant en son nom et au nom de l'enfant mineure C, représentée par Me Racapé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de court séjour et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision, réceptionné le 20 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a abrogé le visa qui lui avait été accordé ; 3°) d'enjoindre au consul de France à Dakar de délivrer à l'enfant C le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions consulaires de refus de visa sont entachées d'un vice d'incompétence ; - les décisions de refus de visa sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - les décisions de refus de visa et d'abrogation de visa opposées à Mme A sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'objet de son séjour en France et présente des garanties de retour au Sénégal où se trouve le centre de ses intérêts personnels et professionnels ; - les décisions lui causent un fort préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas élu domicile en France ; - la requête n° 2215557 est tardive ; - l'enfant Salihatou Yakha n'a pas de capacité pour agir en son nom propre ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - les décisions de refus de visa et d'abrogation de visa sont justifiées par l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Racapé, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née en 1981, est la mère de l'enfant D, née en 2020. Par les requêtes nos 2215274, 2215557 et 2215791, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer ainsi qu'à l'enfant Salihatou Yakha des visas de court séjour, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ces décisions de refus de visa, ainsi que la décision consulaire d'abrogation de son visa de court séjour. 2. Les requêtes nos 2215274, 2215557 et 2215791 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de la commission confirmant les décisions de refus de visas opposées à Mme A et à l'enfant Salihatou Yakha : S'agissant des fins de non-recevoir opposées en défense : 3. L'article R. 431-2 du code de justice administrative prévoit que la signature des requêtes et mémoires par un avocat vaut constitution et élection de domicile chez cet avocat. L'article R. 431-8 du même code prévoit en revanche que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. " 4. Mme A étant représentée, dans chacune des trois affaires, par son conseil, Me Racapé, au cabinet de laquelle elle a ainsi fait élection de domicile, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l'absence de domiciliation en France de la requérante. 5. Si le ministre fait valoir que la requête n° 2215274 dirigée contre la décision de la commission confirmant le refus de visa opposé à l'enfant Salihatou, est introduite par l'enfant elle-même alors que sa minorité civile la prive de capacité à agir, Mme A a présenté un mémoire en réplique dans lequel elle déclare représenter sa fille à l'instance. La fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit dès lors être écartée. 6. Le troisième alinéa de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du même code est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Mme A disposait donc d'un délai de quatre mois, à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de son recours par la commission, pour contester cette décision. La commission ayant réceptionné son recours le 20 juillet 2022, et la requérante ayant saisi le tribunal administratif de Nancy le 19 novembre 2022, qui a ensuite transmis la requête au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent, la requête a bien, en tout état de cause, été présentée moins de deux mois après la naissance de la décision implicite de la commission dès lors que la saisine d'une juridiction incompétente a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit donc être écartée. S'agissant de la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 7. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Dakar, à savoir, pour chaque refus de visa, le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 8. La requérante fait valoir qu'elle a sollicité des visas de court séjour pour elle-même et sa fille afin de lui permettre de recevoir un suivi médical en France pour une maladie cardiaque et afin de se rendre, elle-même à des événements professionnels récurrents. Faute pour l'autorité consulaire ou la commission de préciser dans quelle mesure les informations communiquées par Mme A pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour en France seraient non fiables, et le ministre ne se référant pas à ce motif dans son mémoire en défense, la requérante est bien fondée à soutenir qu'un tel motif est entaché d'erreur d'appréciation. 9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. En l'espèce, le ministre fait valoir que les décisions de refus de visas se justifiaient par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa dès lors, notamment, que les demanderesses avaient déjà excédé la durée de séjour autorisée lors de leur précédent séjour en France. 11. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé. 13. La requérante fait valoir qu'elle a sollicité des visas de court séjour pour elle-même et sa fille afin de permettre à cette dernière de recevoir un suivi médical en France pour une maladie cardiaque et afin de se rendre, elle-même, à des événements professionnels récurrents. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est mariée, gérante d'une société implantée au Sénégal, spécialisée dans l'affrètement de véhicules de transport touristique et privé, et qu'elle a obtenu plusieurs visas de court séjour entre 2016 et 2020 dont elle a respecté la durée de validité. Il est certes constant que la durée maximale de séjour de trois mois autorisée par le dernier visa de court séjour délivré à l'intéressée au mois de juin 2021 et valable trois ans n'a pas été respectée dès lors que Mme A est entrée en France le 23 juin 2021 et n'est pas repartie avant le mois de janvier 2022. La requérante soutient cependant que cette situation était involontaire. Elle a déclaré la perte de son passeport le 14 septembre 2021 à la préfecture de police de Paris et s'est vu délivrer, le 28 janvier 2022, un sauf-conduit pour retourner au Sénégal. Il ressort également des pièces du dossier que la fille de la requérante a été reçue en consultation à l'hôpital Robert Debré de Paris pour une malformation cardiaque nécessitant un suivi médical régulier et qu'elle avait un rendez-vous dans cet établissement de santé au mois d'avril 2022. Enfin, si les demandes de visas ont été enregistrées par l'autorité consulaire sous la désignation " Tourisme / Visite privée ", Mme A a adressé à l'autorité consulaire, après réception des décisions de refus de visas, une lettre exposant notamment que sa fille a été suivie médicalement en France et qu'elle-même se rend en France de façon récurrente pour des raisons professionnelles. La circonstance que les demanderesses aient déjà excédé la durée de séjour autorisée lors de leur précédent séjour en France, n'est pas de nature, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard aux garanties de retour dont justifient Mme A et sa fille, à établir le risque allégué de détournement de l'objet des visas. Dès lors, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie. 14. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes dirigées contre celle-ci. En ce qui concerne la décision d'abrogation du visa de Mme A : 15. L'autorité consulaire française à Dakar a abrogé le visa délivré à Mme A le 17 juin 2021 au motif que cette abrogation avait été demandée par la titulaire du visa. 16. Aux termes de l'article 34 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil : " 2. Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. () 3. Un visa peut être abrogé à la demande de son titulaire. () Les titulaires dont le visa a été annulé ou abrogé peuvent former un recours contre cette décision, à moins que le visa n'ait été abrogé à la demande de son titulaire, conformément au paragraphe 3. () ". 17. Si la requérante soutient que la décision d'abrogation de son visa, qui était initialement valable jusqu'au mois de juin 2024 l'empêche de se rendre aux événements professionnels auxquels elle est conviée en France et que sa société perd ainsi des opportunités économiques, d'une part, il est constant que Mme A a déjà excédé la durée totale de séjour autorisée par le visa délivré au mois de juin 2021 en ne quittant le territoire français qu'après le 28 janvier 2022, et d'autre part, la requérante ne conteste pas, ce faisant, le bien-fondé du motif unique de la décision d'abrogation, à savoir l'existence d'une demande d'abrogation de sa part. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision d'abrogation de visa. 18. La requérante ne présentant pas d'autre moyen opérant dirigé contre la décision d'abrogation de son visa, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar portant abrogation de visa. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A et à l'enfant Salihatou les visas de court séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visas opposées à Mme A et à l'enfant D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A et à l'enfant D les visas de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2215274, 2215557 et 2215791 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2215274,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2215274_20231027